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28/11/2008 | FRANCE | N°308270

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2008, 308270


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 6 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 2004 du tribunal administratif de Lyon annulant, à la demande de M. Maurice A, la décision du 14 novembre 2001, confirmée par rejet implicite du recours gracieux, en tant que par celle-ci le préfet de l'Ain a décidé que certaines surfaces en céréal

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Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 6 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 2004 du tribunal administratif de Lyon annulant, à la demande de M. Maurice A, la décision du 14 novembre 2001, confirmée par rejet implicite du recours gracieux, en tant que par celle-ci le préfet de l'Ain a décidé que certaines surfaces en céréales irriguées exploitées par M. A ne donneraient pas lieu au versement d'aides à la surface ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 3508/92 du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement CEE n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ;

Vu le règlement CEE n° 1251/99 du 17 mai 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a déposé, le 3 mai 2001, une demande d'aide compensatoire à la surface pour l'année 2001 ; que le contrôle réalisé par les services de l'ONIC le 6 septembre 2001 a notamment fait apparaître que la surface déterminée en céréales irriguées était inférieure de 1,65 ha à la surface déclarée, en raison d'erreurs commises par l'exploitant, qui n'avait déclaré que trois parcelles cultivées en céréales irriguées pour une superficie totale correspondant en réalité à la somme de la superficie des ces trois parcelles et de deux autres parcelles qu'il n'avait pas déclarées ; qu'après avoir constaté que l'écart résultant de ce contrôle était compris entre 3 % et 20 % de la surface déterminée, le préfet de l'Ain a, en application de l'article 9 du règlement CEE du 23 décembre 1992, par une décision du 14 novembre 2001, confirmée sur recours administratif, décidé que 4,95 ha de surfaces déclarées en céréales irriguées ne donneraient pas lieu à des paiements compensatoires pour l'année 2001 ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 1er juin 2004 du tribunal administratif de Lyon ayant annulé cette décision en tant qu'elle concernait les aides versées au titre des surfaces cultivées en céréales irriguées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1251/99 du Conseil, du 17 mai 1999, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : « 1- Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent demander un paiement à la surface (...)/ 2- (...) / Le paiement à la surface est accordé pour la superficie qui est consacrée aux cultures arables ou mise en jachère (...) » ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire : « 1- Pour être admis au bénéfice d'un ou plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides ‘surfaces' (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : « 1-L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides (...) » ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (CEE) 3887/92 de la Commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 modifié portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, applicable à la date de la décision litigieuse : « Après la date limite pour son introduction, la demande d'aides ‘surfaces' peut être modifiée à condition que l'autorité compétente reçoive les modifications au plus tard à la date prévue d'ensemencement (...) et que les conditions suivantes soient remplies : 1) en ce qui concerne les parcelles agricoles, les modifications ne peuvent être apportées que dans des cas particuliers dûment justifiés comme, notamment, (...) l'achat ou la vente, ou la conclusion d'un contrat de location (...) » ; qu'aux termes de l'article 5 ter du même règlement : « Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 4, 5 et 5 bis, une demande d'aides peut être adaptée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente » ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du même règlement : « Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides ‘surfaces' dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle./ Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. / Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée » ; qu'aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 4 de l'article 9 du même règlement, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions litigieuses : « le calcul de la superficie maximale donnant droit aux paiements à la surface pour les producteurs de cultures arables est effectué sur la base de la superficie gelée effectivement déterminée et au prorata des différentes cultures » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cadre du contrôle qu'elle effectue, l'administration doit déterminer la superficie ouvrant droit aux aides en ne prenant en compte que les parcelles déclarées et exactement désignées, et vérifier si ces seules parcelles ont effectivement été consacrées aux cultures arables ou au gel des terres, conformément à la déclaration de l'exploitant ; que lorsque, à l'issue de ce contrôle, la superficie déclarée est supérieure à la superficie ainsi déterminée, l'administration est fondée à appliquer les mesures prévues à l'article 9 du règlement du 23 décembre 1992, même dans le cas où cette différence proviendrait d'une erreur de l'exploitant dans la désignation des parcelles qu'il exploite et serait sans incidence sur la superficie effectivement mise en culture ou gelée ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées qu'il est loisible à l'intéressé, pour faire obstacle à l'application de ces mesures, de faire valoir que l'erreur commise dans la désignation des parcelles en cause ne lui est pas imputable mais provient d'informations reconnues par l'administration ou par un organisme professionnel désigné à cet effet ;

Considérant qu'en jugeant que l'erreur commise par M. A, qui a omis de déclarer deux parcelles cultivées en céréales irriguées, devait rester sans incidence sur le calcul de la superficie déterminée pour cette catégorie d'aide à l'issue du contrôle, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit, dès lors que, comme il vient d'être dit, il appartient à l'administration de ne prendre en compte que les parcelles déclarées et exactement désignées et de vérifier si ces seules parcelles ont effectivement été consacrées aux cultures arables ou au gel des terres, conformément à la déclaration de l'exploitant ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 24 mai 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Maurice A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2008, n° 308270
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Séners François

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 308270
Numéro NOR : CETATEXT000019831920 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-11-28;308270 ?
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