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28/11/2008 | FRANCE | N°308328

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2008, 308328


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 8 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marylène A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juin 2007 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a prononcé son inaptitude provisoire aux fonctions d'hôtesse de l'air ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres p

ièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice admi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 8 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marylène A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juin 2007 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a prononcé son inaptitude provisoire aux fonctions d'hôtesse de l'air ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 juin 2007 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclarée inapte temporairement au certificat sécurité et sauvetage aux fonctions d'hôtesse de l'air et a demandé que son dossier lui soit représenté après expertise, alors que Mme A sollicitait une inaptitude définitive à exercer ses fonctions ;

Considérant que, par une décision du 24 octobre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclarée inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme hôtesse de l'air ; qu'ainsi la requête de Mme A est devenue sans objet ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marylène A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308328
Date de la décision : 28/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2008, n° 308328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308328.20081128
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