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28/11/2008 | FRANCE | N°309994

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2008, 309994


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dans un

délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 6 septembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français » ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, dont deux des enfants ont la nationalité française, appartient bien à l'une des catégories d'étrangers pour lesquelles le refus de visa doit être motivé ; que la décision de la commission de recours ne comporte aucun élément de motivation de droit et de fait ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service privé prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci n'implique pas nécessairement qu'un visa d'entrée et de court séjour soit délivré au requérant ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre, dans un délai d'un mois, une décision motivée concernant la demande présentée par M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 septembre 2007 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de visa d'entrée et de court séjour de M. A et d'y répondre par une décision motivée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309994
Date de la décision : 28/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2008, n° 309994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309994.20081128
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