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28/11/2008 | FRANCE | N°313538

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2008, 313538


Vu le pourvoi, enregistré le 20 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, de la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution, d'une part des décisions retirant au permis de conduire de M. Didier A à chaque fois deux points, pour les infractions commises les 22 juin 2004 et 12 janvier 200

5 et, d'autre part, la décision du 10 janvier 2008 l'informant d...

Vu le pourvoi, enregistré le 20 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, de la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution, d'une part des décisions retirant au permis de conduire de M. Didier A à chaque fois deux points, pour les infractions commises les 22 juin 2004 et 12 janvier 2005 et, d'autre part, la décision du 10 janvier 2008 l'informant de la perte de validité de son permis pour solde de points nul ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision » ;

Considérant, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que le juge des référés a considéré que M. A, malgré le nombre des infractions commises, établissait une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative du fait que l'intéressé, président directeur général d'une société, en est le seul responsable commercial et que, empêché par la décision litigieuse d'effectuer les déplacements professionnels requis par ses fonctions, il serait contraint de cesser son activité ;

Considérant, d'autre part, que, pour suspendre l'exécution des décisions de la ministre de l'intérieur retirant à M. A deux points à la suite des infractions qu'il a commises les 22 juin 2004 et 12 janvier 2005 ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 10 janvier 2008 par laquelle la ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a considéré qu'était, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux le moyen tiré de ce que, lors de l'établissement des procès-verbaux de ces deux infractions, l'intéressé n'a pas reçu l'information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il n'a, ce faisant, commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que le pourvoi de la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES doit être rejeté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Didier A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313538
Date de la décision : 28/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2008, n° 313538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:313538.20081128
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