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28/11/2008 | FRANCE | N°317180

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2008, 317180


Vu le pourvoi, enregistré le 13 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, de la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mai 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de sa décision du 25 mars 2008 portant notification de divers retraits de points et invalidation du titre de conduite de Mme Chantal A ;

2°) statuant en référé

, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme Chantal A ;

Vu...

Vu le pourvoi, enregistré le 13 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, de la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mai 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de sa décision du 25 mars 2008 portant notification de divers retraits de points et invalidation du titre de conduite de Mme Chantal A ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme Chantal A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Chantal A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision./ Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A justifie de la nécessité de disposer d'un titre de conduite valide pour lui permettre d'apporter une aide à son frère, dont il est établi par les documents qu'elle a produits que son état de santé nécessite des déplacements fréquents pour assurer son suivi médical ; que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, la nature et la fréquence des infractions reprochées à Mme A ne sont pas telles que cette dernière présente un risque majeur pour la sécurité publique ; que, dans ces conditions, c'est sans dénaturer les faits que le juge des référés a considéré que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 précité était remplie ;

Considérant qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir considéré qu'était, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux le moyen tiré de ce que Mme A n'avait pas reçu lors de la constatation de chacune des infractions qui lui sont reprochées l'information requise par le code de la route, qui est une formalité substantielle ; que l'administration n'avait en effet produit que trois des cinq procès-verbaux, la production d'un exemplaire vierge du procès-verbal utilisé ne pouvant être considérée comme un élément de preuve pertinent ; que c'est par suite sans dénaturation ni erreur de droit que le juge des référés a, eu égard à son office, considéré que l'administration n'apportait pas de preuves suffisantes et a, pour ce motif, suspendu l'exécution de la décision litigieuse portant retrait de points ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que le pourvoi de la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES doit être rejeté ; qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme A de la somme de 2 000 euros qu'elle demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal A et à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317180
Date de la décision : 28/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2008, n° 317180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317180.20081128
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