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28/11/2008 | FRANCE | N°318007

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2008, 318007


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain K, demeurant ..., M. Boris T, demeurant ..., Mme Annie D, demeurant ..., Mme Jackie W, demeurant 8 rue de la Concorde à La-Tranche-sur-Mer (85360), M. Jack H, demeurant ..., Mme Brigitte I, demeurant ..., Mme Marie J, demeurant ..., M. Jean-Claude B, demeurant ..., M. Michel V, demeurant ..., M. Xavier G, demeurant ..., Mme Maguy E, demeurant ..., Mme Alexandra AG, demeurant ..., M. Jean-Pierre AD, demeurant ..., M. Jean-Denis P, demeurant ..., M. Yves F, demeurant 47 ave

nue des Nolleaux à La-Tranche-sur-Mer (85360), M. Guy...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain K, demeurant ..., M. Boris T, demeurant ..., Mme Annie D, demeurant ..., Mme Jackie W, demeurant 8 rue de la Concorde à La-Tranche-sur-Mer (85360), M. Jack H, demeurant ..., Mme Brigitte I, demeurant ..., Mme Marie J, demeurant ..., M. Jean-Claude B, demeurant ..., M. Michel V, demeurant ..., M. Xavier G, demeurant ..., Mme Maguy E, demeurant ..., Mme Alexandra AG, demeurant ..., M. Jean-Pierre AD, demeurant ..., M. Jean-Denis P, demeurant ..., M. Yves F, demeurant 47 avenue des Nolleaux à La-Tranche-sur-Mer (85360), M. Guy O, demeurant ..., M. Roger U, demeurant ..., Mme Catherine AE, demeurant ..., M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. K et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de La-Tranche-sur-Mer (Vendée) ;

2°) d'annuler les opérations électorales du 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de La-Tranche-sur-Mer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 113 et suivants du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication aux auteurs de la protestation dirigée contre l'élection des conseillers municipaux du ou des mémoires produits en défense par ces derniers ; qu'il appartient seulement au tribunal, une fois ces pièces enregistrées par son greffe, de les tenir à la disposition des parties de sorte que celles-ci puissent, si elles l'estiment utile, en prendre connaissance ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que les pièces qui n'ont pas été communiquées aux protestataires ont été tenues à leur disposition au greffe du tribunal administratif de Nantes ; qu'ainsi, M. K et autres ne sont pas fondés à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Nantes a été rendu au terme d'une procédure entachée d'irrégularité ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales :

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme AH, candidate et élue au second tour sur la liste « Demain La Tranche », était inéligible en vertu des dispositions de l'article L. 230 du code électoral relatives aux majeurs placés sous curatelle ; que, cependant, sa candidature n'a pas constitué une manoeuvre de nature, eu égard à l'écart des voix séparant les deux listes en présence au second tour, à influencer les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un texte intitulé « Appel de Serge R » a été diffusé sur le site Internet de la liste « Demain La Tranche » le 12 mars 2008 puis distribué par tracts les 12 et 13 mars 2008 dans la commune de la Tranche-sur-Mer ; que ce texte qui appelle à voter pour la liste entière « Demain La Tranche » n'excède pas les limites de la polémique électorale, ne comporte pas d'attaque personnelle à l'encontre de la liste opposée et ne présente pas de caractère injurieux et diffamatoire ; que M. V, conduisant la liste « Un avenir pour tous », a pu y répondre utilement par des prises de positions publiques à partir du 12 mars 2008 et par la diffusion, le 14 mars 2008 sur le site Internet de sa candidature, d'un texte intitulé « Election du maire, rien n'est fait » ; que, quel qu'ait été l'écart de voix, le tribunal administratif a dès lors pu écarter le grief tiré de ce que les actes de propagande litigieux étaient constitutifs d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. K et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur protestation ;

Sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'après avoir estimé, dans les motifs du jugement attaqué, qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge des protestataires la somme que la partie en défense leur demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif a mis à la charge des protestataires la somme de 1300 euros au titre des ces mêmes dispositions ; qu'ainsi, le jugement attaqué est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; que les requérants sont, dès lors, fondés à demander son annulation en tant que, par son article 2, il a mis à leur charge le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu par suite de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nantes par M. Serge R, Mme Sophie L, M. Hubert M, M. Christian AB, Mme Chantal AH, M. Jean-Pierre Q, M. Jacques AA, M. Jacques N, M. Dominique Z, M. Frédéric Y, M. Yves A, M. Olivier S, M. Franck C, M. Michel AF au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de M. Serge R, Mme Sophie L, M. Hubert M, M. Christian AB, Mme Chantal AH, M. Jean-Pierre Q, M. Jacques AA, M. Jacques N, M. Dominique Z, M. Frédéric Y, M. Yves A, M. Olivier S, M. Franck C, M. Michel AF tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. Serge R, Mme Sophie L, M. Hubert M, M. Christian AB, Mme Chantal AH, M. Jean-Pierre Q, M. Jacques AA, M. Jacques N, M. Dominique Z, M. Frédéric Y, M. Yves A, M. Olivier S, M. Franck C, M. Michel AF au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mai 2008 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. Serge R, Mme Sophie L, M. Hubert M, M. Christian AB, Mme Chantal AH, M. Jean-Pierre Q, M. Jacques AA, M. Jacques N, M. Dominique Z, M. Frédéric Y, M. Yves A, M. Olivier S, M. Franck C, M. Michel AF présentées devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. Serge R, Mme Sophie L, M. Hubert M, M. Christian AB, Mme Chantal AH, M. Jean-Pierre Q, M. Jacques AA, M. Jacques N, M. Dominique Z, M. Frédéric Y, M. Yves A, M. Olivier S, M. Franck C, M. Michel AF présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Alain K, à M. Boris T, à Mme Annie D, à Mme Jackie W, à M. Jack H, à Mme Brigitte I, à Mme Marie J, à M. Jean-Claude B, à M. Michel V, à M. Xavier G, à Mme Maguy E, à Mme Alexandra AG, à M. Jean-Pierre AD, à M. Jean-Denis P, à M. Yves F, à M. Guy O, à M. Roger U, à Mme Catherine AE, M. Jean-Pierre X, à M. Serge R, à Mme Sophie L, à M. Hubert M, à M. Christian AB, à Mme Chantal AH, à M. Jean-Pierre Q, à M. Jacques AA, à M. Jacques N, à M. Dominique Z, à M. Frédéric Y, à M. Yves A, à M. Olivier S, à M. Franck C et à M. Michel AF, et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318007
Date de la décision : 28/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2008, n° 318007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318007.20081128
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