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28/11/2008 | FRANCE | N°318238

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2008, 318238


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 juillet, 7 août et 27 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe K, demeurant ..., M. Pierre L, demeurant ..., M. Frédéric M, demeurant ... ; M. K et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, proclamé élus M. D, M. N, M. F et M. C à l'issue du second tour de scrutin lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection

des conseillers municipaux dans la commune de Cruet (Savoie) et a, d'aut...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 juillet, 7 août et 27 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe K, demeurant ..., M. Pierre L, demeurant ..., M. Frédéric M, demeurant ... ; M. K et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, proclamé élus M. D, M. N, M. F et M. C à l'issue du second tour de scrutin lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Cruet (Savoie) et a, d'autre part, déclaré nulles et non avenues les délibérations du 22 mars 2008 relatives à l'élection du maire et des adjoints de la commune de Cruet ;

2°) de rejeter la protestation de M. C ;

3°) de faire droit à leurs conclusions et à celles du préfet de la Savoie tendant à la confirmation du procès-verbal du bureau de vote constatant l'élection de 4 candidats de la liste une équipe pour Cruet et de déclarer nulles et non avenues la proclamation des résultats et les délibérations du 22 mars 2008 ;

4°) de mettre à la charge de MM. C, D, E et F la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. K et autres,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants n'ont soulevé, dans le délai de recours contentieux, aucun moyen relatif à la régularité du jugement du tribunal administratif de Grenoble; que, dès lors, un tel moyen, soulevé après l'expiration du délai de recours contentieux, relève d'une cause juridique distincte et constitue une demande nouvelle qui n'est, par suite, pas recevable ;

Considérant que la méconnaissance des règles relatives à la taille des bulletins, fixées par l'article R. 30 du code électoral, ne peut conduire à l'invalidation des bulletins non-conformes que dans la mesure où elle porte atteinte au secret du vote et, par suite, à la sincérité du scrutin ;

Considérant que, s'il est constant que les bulletins de la liste « Un avenir durable pour Cruet » étaient d'un format inférieur à celui qui est prévu par l'article R. 30 du code électoral, cette irrégularité n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, constitué une manoeuvre et ne saurait être regardée comme ayant eu pour effet de porter atteinte au secret du vote ; que, par suite, M. K et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a réintégré dans les résultats exprimés les suffrages considérés à tort comme nuls à cause des dimensions des bulletins en cause et a, par voie de conséquence, proclamé élus M. D, M. E, M. F et M. C ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. K et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. K et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe K, à M. Pierre L, à M. Frédéric M, à M. René A, à Mme Hélène B, à M. Marcel C, à M. Marc D, à M. François E, à M. Jean-Michel F, à M. Etienne G, à M. René H, à M. Gérard I et à Mme Marie-Hélène J.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318238
Date de la décision : 28/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2008, n° 318238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318238.20081128
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