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28/11/2008 | FRANCE | N°321481

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 28 novembre 2008, 321481


Vu 1°/, sous le n° 321481, la requête, enregistrée le 10 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassan A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite du consul général de France à Tanger refusant un visa de long séjour

à son neveu Souliman C ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Ta...

Vu 1°/, sous le n° 321481, la requête, enregistrée le 10 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassan A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite du consul général de France à Tanger refusant un visa de long séjour à son neveu Souliman C ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tanger de réexaminer la demande de visa du jeune Souliman C ;

3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours à partir de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que le jeune Souliman C se trouve privé de ses proches depuis de nombreux mois et vit dans une situation d'extrême précarité ; qu'il a procédé à son inscription dans un établissement scolaire français pour l'année en cours ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du refus de visa dès lors que celle-ci n'est pas motivée ; qu'un jugement du tribunal de première instance de Tanger, déclaré exécutoire en France par le tribunal de grande instance d'Orléans, lui a délégué l'exercice de l'autorité parentale ; que par suite la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision attaquée ;

Vu 2°/ sous le n° 321483, la requête, enregistrée le 10 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassan A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite du consul général de France à Tanger refusant un visa de long séjour à son neveu Abdelouafi C ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tanger de réexaminer la demande de visa du jeune Abdelouafi C ;

3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours à partir de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que le jeune Abdelouafi C se trouve privé de ses proches depuis de nombreux mois et vit dans une situation d'extrême précarité ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du refus de visa dès lors que celle-ci n'est pas motivée ; qu'un jugement du tribunal de première instance de Tanger, déclaré exécutoire en France par le tribunal de grande instance d'Orléans lui a délégué l'exercice de l'autorité parentale ; que par suite la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet des deux requêtes ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant a lui-même contribué à se placer dans une situation d'urgence ; que la situation de précarité des jeunes Souliman et Abdelouafi C alléguée par le requérant n'est pas établie par ce dernier ; que s'agissant du doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées est inopérant, seule la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France étant contestable ; que par ailleurs M. A n'a pas adressé de demande auprès de ladite commission en vue de se voir communiquer les motifs des décisions implicites litigieuses ; que l'acte dit de " kafala " ne crée aucun lien de filiation et s'apparente à un simple transfert de l'autorité parentale ; que par suite le moyen tiré du droit au séjour des jeunes Souliman et Abdelouafi C doit être écarté ; que M. A n'établit pas qu'il subvient aux besoins de ses neveux ni même qu'il pourvoit à leur entretien et à leur éducation ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est à écarter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Hassan A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 17 novembre 2008 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me BALAT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au 20 novembre 2008 ;

Vu enregistrées le 18 novembre 2008, les observations complémentaires, présentées par M. Hassan A qui tend aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens ; M. A soutient en outre que le jeune Souliman est revenu poursuivre sa scolarité en France ;

Vu enregistré le 19 novembre 2008, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui tend au rejet des requêtes, celle relative au jeune Souliman étant irrecevable parce que celui-ci serait rentré en France, avant l'introduction de la requête, pour y poursuivre sa scolarité ;

Vu enregistrées le 20 novembre 2008, les observations complémentaires présentées par M. A qui tend aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;

Considérant que les deux requêtes de M. Hassan A présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que si, dans son dernier mémoire, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire fait valoir que le jeune Souliman serait scolarisé en France dès la date à laquelle la requête en référé le concernant a été enregistrée et que, dès lors, dépourvue d'objet, celle-ci serait irrecevable, aucun visa de long séjour n'a été délivré à l'intéressé ; que dès lors la fin de non recevoir opposée par le ministre doit être rejetée ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant que M. A, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions du consul général de France à Tanger refusant aux jeunes Souliman et Abdelouafi un visa de long séjour ;

Considérant que M. A, de nationalité française, a recueilli ses deux neveux Souliman et Abdelouafi abandonnés après le décès de leurs deux parents en 2005 ; qu'un jugement du tribunal de première instance de Tanger du 22 août 2005 lui a confié par acte dit de " kafala " la garde des deux jeunes gens ; que par jugement du tribunal de grande instance d'Orléans en date du 23 novembre 2006 devenu définitif, ce jugement du tribunal de Tanger a été déclaré exécutoire en France ;

Considérant qu'un acte de " kafala " ne crée aucun lien de filiation et n'emporte, par suite, aucun droit particulier à l'accès de l'enfant sur le territoire français ; que toutefois l'instruction écrite, les débats au cours de l'audience publique et les productions complémentaires qui l'ont suivie font ressortir que le projet de venue en France des deux orphelins repose, de la part de M. A et des membres de sa famille, sur des motivations sérieuses et dignes de considération ; que le ministre n'invoque aucune circonstance d'ordre public qui ferait obstacle à la venue en France des neveux du requérant ; que les deux jeunes gens se trouvent sans soutien familial véritable au Maroc ; que dans ces conditions, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision serait entachée d'une erreur de fait et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ;

Considérant que, compte tenu du délai pendant lequel M. A s'est trouvé séparé des jeunes Souliman et Abdelouafi dont il a la garde, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite ;

Considérant qu'il en résulte qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution des refus de visa opposés aux demandes concernant Souliman et Abdelouafi C ; qu'il doit être enjoint à l'administration de procéder à un nouvel examen de ces demandes et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu'il n'y a pas lieu cependant d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite de refus de visa d'entrée en France concernant Souliman et Abdelouafi C est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à l'autorité administrative de réexaminer les demandes de visa présentées au nom de Souliman et Abdelouafi C dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : l'Etat versera à M. Hassan A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 321481
Date de la décision : 28/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2008, n° 321481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:321481.20081128
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