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28/11/2008 | FRANCE | N°321770

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 28 novembre 2008, 321770


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Viviane A épouse B, demeurant ... ; Mme Viviane A épouse B demande au juge des référés du conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 juin 2008 du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivo

ire) refusant un visa de long séjour à son fils Hamed Warren C au titre du ...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Viviane A épouse B, demeurant ... ; Mme Viviane A épouse B demande au juge des référés du conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 juin 2008 du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant un visa de long séjour à son fils Hamed Warren C au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à M. Hamed Warren C un visa de long séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de visa opposé à son fils a pour effet de prolonger leur séparation ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'elle est en effet entachée de défaut de motivation ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration n'a pas apporté la preuve de la fraude alléguée quant à la filiation de M. Hamed Warren C ; qu'elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours présenté le 7 août 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme A épouse B;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions aux fins d'injonction sont manifestement irrecevables dès lors qu'elles auraient des effets identiques à l'annulation de la décision attaquée, excédant ainsi la compétence du juge des référés ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, d'une part, la requérante a attendu près de trois ans après son établissement régulier en France pour former une demande de regroupement familial, et que, d'autre part, elle n'est pas en mesure de démontrer qu'elle aurait maintenu des liens avec celui qu'elle présente comme son fils depuis son départ de Côte d'Ivoire il y a six ans ; que la décision attaquée ne souffre pas d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le caractère frauduleux des actes de naissance produits est avéré ; qu'en raison de l'absence de preuve des liens de filiation et du maintien de liens affectifs, il ne saurait y avoir eu violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Viviane A épouse B et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 25 novembre 2008 à 12 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A épouse B ;

- Mme A épouse B ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de ses déclarations lors de l'audience, que Mme A épouse B, de nationalité ivoirienne, a quitté la Côte d'Ivoire en 2001 ; qu'en se fondant sur une ordonnance de délégation de la puissance paternelle rendue le 27 avril 2005 par le tribunal de première instance d'Abidjan, elle a sollicité en 2005 le bénéfice du regroupement familial au profit de l'enfant Hamed Warren C, qui serait né le 3 décembre 1995 ; que par une décision du 12 juin 2008 confirmée par une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé la délivrance d'un visa en raison de doutes sur l'identité de l'enfant ; qu'en raison de la durée de la séparation, acceptée par Mme A épouse B entre elle-même et un enfant qui serait né en 1995, et en l'absence de circonstances particulières, il n'est pas justifié, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence rendant nécessaire la suspension de la décision de la commission dans l'attente d'un jugement au fond ; que la requête de Mme A épouse B doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Viviane A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Viviane A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 321770
Date de la décision : 28/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2008, n° 321770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:321770.20081128
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