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28/11/2008 | FRANCE | N°322390

France | France, Conseil d'État, 28 novembre 2008, 322390


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Richard B, demeurant ... ; M. Richard B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 28 février 2006 par lequel le maire de la commune de Fourqueux (Yvelines) a accordé un permis de construire à la société immobilière 3F en vue d'édifier deux immeubles, ensemble la décision en date du 29 juin 2006 par laquelle le

maire a rejeté le recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Richard B, demeurant ... ; M. Richard B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 28 février 2006 par lequel le maire de la commune de Fourqueux (Yvelines) a accordé un permis de construire à la société immobilière 3F en vue d'édifier deux immeubles, ensemble la décision en date du 29 juin 2006 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté;

2°) de mettre à la charge de la commune de Fourqueux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que sa requête en référé-suspension est recevable dès lors que le recours en cassation introduit devant le Conseil d'Etat est lui-même recevable ; que le juge des référés du Conseil d'Etat n'est pas lié par l'autorité de la chose jugée par le juge du fond dont la décision fait l'objet d'un pourvoi en cassation; qu'il est possible, si l'urgence apparaît en cours d'instance, de former pour la première fois en appel ou en cassation une demande de suspension d'une décision devant le juge des référés, à peine de méconnaître l'effectivité du droit au recours garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux autorisés par le permis de construire ont reçu un commencement d'exécution, entraînant ainsi des conséquences difficilement réversibles ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'en effet, celle-ci est entachée d'un vice de procédure tenant au caractère incomplet du dossier de demande sur le fondement duquel le permis a été délivré ; qu'elle est en outre entachée d'erreur de droit dès lors que, d'une part, le permis litigieux a été délivré avec de trop nombreuses prescriptions qui auraient dû justifier le dépôt d'un nouveau dossier, et que, d'autre part, le permis contesté méconnaît les dispositions des articles NAUB 10 et 11 du plan d'occupation des sols relatifs à la hauteur des bâtiments ; que cette décision est enfin entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la largeur de la voirie et au nombre de places de stationnement prévu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative qui fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, à la double condition qu'il soit justifié de l'urgence et que la demande d'annulation de cette décision comporte, en l'état de l'instruction, au moins un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; que l'article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter une demande à fin de suspension sans instruction ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste que cette requête est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qu'une demande de suspension de l'exécution d'une décision administrative ne peut être présentée au juge des référés que si la juridiction dont il dépend est elle-même saisie d'une requête en annulation ou en réformation de cette décision ; qu'ainsi, si une requête tendant à la suspension d'une décision administrative peut être introduite devant le juge des référés lorsque la juridiction de première instance ou d'appel dont il relève est saisie d'une requête tendant à l'annulation ou à la réformation de cette décision, des conclusions à fin de suspension ne sont pas recevables devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, qui est saisi d'une requête dirigée contre la décision juridictionnelle attaquée devant lui et qui n'a pas à examiner la légalité ou le bien-fondé de la décision administrative contestée avant d'avoir, le cas échéant, annulé cette décision ; qu'eu égard à l'office du juge de cassation, une telle impossibilité de lui soumettre une demande de suspension tant qu'il ne s'est pas prononcé sur la légalité de la décision juridictionnelle attaquée devant lui ne méconnaît pas les exigences du droit à un recours effectif garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. Richard a introduit devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation contre l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel dirigé contre l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles avait rejeté sa demande d'annulation du permis de construire dont il conteste la légalité ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions à fin de suspension de cette décision administrative présentées devant le juge des référés du Conseil d'Etat ne sont manifestement pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. , y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Richard B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Richard B.

Copie en sera adressée pour information au maire de Fourqueux.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-055-01-13 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION. DROIT À UN RECOURS EFFECTIF (ART. 13). - IMPOSSIBILITÉ DE PRÉSENTER, DEVANT LE JUGE DE CASSATION, DES CONCLUSIONS TENDANT À LA SUSPENSION D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE (ART. L. 521-1 DU CJA), AVANT QUE CELUI-CI SE SOIT PRONONCÉ SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION JURIDICTIONNELLE ATTAQUÉE DEVANT LUI [RJ1] - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE.

26-055-01-13 Il résulte des termes mêmes de l'article L. 521-1 du CJA qu'une demande de suspension de l'exécution d'une décision administrative ne peut être présentée au juge des référés que si la juridiction dont il dépend est elle-même saisie d'une requête en annulation ou en réformation de cette décision. Ainsi, si une requête tendant à la suspension d'une décision administrative peut être introduite devant le juge des référés lorsque la juridiction de première instance ou d'appel dont il relève est saisie d'une requête tendant à l'annulation ou à la réformation de cette décision, des conclusions à fin de suspension ne sont pas recevables devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, qui est saisi d'une requête dirigée contre la décision juridictionnelle attaquée devant lui et qui n'a pas à examiner la légalité ou le bien-fondé de la décision administrative contestée avant d'avoir, le cas échéant, annulé cette décision. Eu égard à l'office du juge de cassation, une telle impossibilité de lui soumettre une demande de suspension tant qu'il ne s'est pas prononcé sur la légalité de la décision juridictionnelle attaquée devant lui ne méconnaît pas les exigences du droit à un recours effectif garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Références :

[RJ1]

Cf. 6 mars 2002, Kansoy, n° 233877, T. p. 854 ;

JRCE, 12 juin 2002, Leroy, n° 247442, T. p. 855.


Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2008, n° 322390
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de la décision : 28/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322390
Numéro NOR : CETATEXT000019989566 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-11-28;322390 ?
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