Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Louiza A domiciliée au ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer un visa de court séjour en tant que conjoint de ressortissant français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un jour à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que la condition d'urgence est remplie ; que la décision contestée préjudicie gravement et de manière manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'en outre la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle revêt un caractère discriminatoire ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, elle présente un défaut de motivation ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ni la validité ni la sincérité de son union avec M. B ne sont remises en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que cet article spécifie que « le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;
Considérant que selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;
Considérant que si Mme A invoque l'urgence à obtenir le visa sollicité, aucun des éléments contenus tant dans sa requête que dans les documents qu'elle produit ne permet de caractériser une situation d'urgence de nature à justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi la requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme Louiza A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Louiza A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.