Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai 2007 et 27 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TRANSPORT LOCATION BETON, dont le siège est 16 bis, rue de Soissons à Compiègne (60200), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE TRANSPORT LOCATION BETON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2000 et, d'autre part, à la décharge au titre des années 1998 à 2001 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de la SOCIETE TRANSPORT LOCATION BETON,
- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE TRANSPORT LOCATION BETON, qui exerce l'activité de loueur de bétonneuses, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er mars 1997 au 28 février 2000 ; qu'à la suite de ces opérations de contrôle, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 1998 à 2001 ; que la SOCIETE TRANSPORT LOCATION BETON se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Douai qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2005 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1998 à 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : (...) / d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. / La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : (...) Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 a, b et d peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. (...) ;
Considérant que la réclamation présentée par la SOCIETE TRANSPORT LOCATION BETON le 22 novembre 2001 au titre des années 1998 à 2000 n'était pas accompagnée des copies des rôles supplémentaires émis et que la société ne les a pas produits à la suite de la demande qui lui a été adressée par le service le 23 janvier 2001 ; que ce vice de forme, qui a constitué l'un des deux motifs de rejet de la réclamation par l'administration fiscale, ne pouvait donc utilement être couvert par la société que lors de l'instance devant le tribunal administratif ; que, par suite, en jugeant, après avoir relevé que ledit vice avait motivé le rejet de la réclamation par l'administration et que la SOCIETE TRANSPORT LOCATION BETON n'avait pas produit ces pièces lors de l'instance devant le tribunal administratif, qu'alors même que la SOCIETE TRANSPORT LOCATION BETON avait produit ces documents devant elle, les conclusions de sa demande en décharge relative aux années 1998 à 2000 devaient être rejetées comme irrecevables, la cour n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TRANSPORT LOCATION BETON n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande la SOCIETE TRANSPORT LOCATION BETON au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE TRANSPORT LOCATION BETON est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TRANSPORT LOCATION BETON et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.