Vu l'ordonnance du 22 août 2007, enregistrée le 24 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Laurence D ;
Vu le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté pour Mme D, demeurant ... ; Mme D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Christian E et Mme Huguette B, d'une part, annulé l'arrêté du 5 avril 2005 du maire de la commune de Velaux ne s'étant pas opposé à sa déclaration de travaux et, d'autre part, mis à sa charge le versement de la somme de 750 euros aux demandeurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge solidaire de M. E et Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme D et de Me Ricard, avocat de M. E et Mme B,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions alors applicables de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme exemptaient du permis de construire les constructions ou travaux « ayant pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés » ; qu'il résulte de ces dispositions que la surface à prendre en considération est la surface de plancher hors oeuvre brute et non la surface de plancher hors oeuvre nette ; que, par suite, en jugeant, pour annuler l'arrêté du 5 avril 2005 par lequel le maire de la commune de Velaux ne s'était pas opposé aux travaux déclarés par Mme D, qu'ils étaient soumis à la délivrance d'un permis de construire au motif que, si le projet conduisait à la création d'une surface hors oeuvre brute de seulement 13 m², il convenait d'y ajouter la création d'une surface hors oeuvre nette de 12 m², le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que Mme D, dont le pourvoi a été motivé dans le délai de recours contentieux, est ainsi fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. E et de Mme B le versement à Mme D de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions que M. E et Mme B présentent au même titre ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2007 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : M. E et Mme B verseront solidairement à Mme D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. E et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Laurence D, à M. Christian E et à Mme Huguette B veuve Triquet.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Velaux.