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01/12/2008 | FRANCE | N°308862

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 01 décembre 2008, 308862


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A et Mme Anne-Marie A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 21 février 2006 du tribunal administratif d'Amiens rejetant leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 16 769,39 euros augment

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A et Mme Anne-Marie A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 21 février 2006 du tribunal administratif d'Amiens rejetant leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 16 769,39 euros augmentée des intérêts à taux légal en réparation des conséquences dommageables de l'erreur qui entachait un certificat d'alignement concernant leur propriété et, d'autre part, à ce qu'il soit fait droit à cette demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, notamment son article 27 ;

Vu le décret du 25 octobre 1938 portant codification des règles applicables aux chemins départementaux, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 82-332 du 13 avril 1982, notamment ses articles 1er et 5 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 21 février 2006, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande formée par M. et Mme A tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 16 769,39 euros en réparation des conséquences dommageables de l'erreur qui entachait un certificat d'alignement concernant leur propriété, riveraine de la route départementale n° 3 du département de l'Oise, délivré en 1987 par les services de la direction départementale de l'équipement ; que la cour administrative d'appel de Douai, par un arrêt du 21 juin 2007, a confirmé le dispositif de ce jugement ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 octobre 1938 portant codification des règles applicables aux chemins départementaux, ultérieurement codifié à l'article L. 131-4 du code de la voirie routière : « Le conseil général statue définitivement sur les objets suivants : / Classement, ouverture et redressement des chemins départementaux, fixation des largeurs et des limites de ces chemins (...) » ; qu'en vertu de ces dispositions, le département était compétent lors de la délivrance du certificat litigieux pour l'établissement des plans d'alignement des routes départementales ; qu'il s'en déduit, comme d'ailleurs le précise désormais le premier alinéa de l'article L. 112-3 du code de la voirie routière, selon lequel l'alignement individuel est toujours donné par le gestionnaire de la voie, que le département était également compétent pour délivrer les certificats d'alignements individuels aux propriétaires des immeubles riverains de ces routes ; qu'au surplus, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la délivrance par l'administration d'un certificat d'alignement individuel sur une voie routière ne saurait se rattacher à une mission générale de renseignement des administrés qui relèverait de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit en estimant qu'en délivrant le certificat d'alignement litigieux, les services de la direction départementale de l'équipement ont agi dans le cadre de leur mise à disposition du président du conseil général pour la gestion de la voirie départementale ; que leur pourvoi doit dès lors être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308862
Date de la décision : 01/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2008, n° 308862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308862.20081201
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