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01/12/2008 | FRANCE | N°312471

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 01 décembre 2008, 312471


Vu le pourvoi, enregistré le 23 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH (Réunion) ; la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de Mme Régine A, d'une part, annulé le jugement du 25 mai 2005 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande d'annulation de la décision du 19 août 2004 du maire de Saint-Joseph lui infligeant un avertissement et, d'autre part, annulé c

ette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requê...

Vu le pourvoi, enregistré le 23 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH (Réunion) ; la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de Mme Régine A, d'une part, annulé le jugement du 25 mai 2005 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande d'annulation de la décision du 19 août 2004 du maire de Saint-Joseph lui infligeant un avertissement et, d'autre part, annulé cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH et de Me Blanc, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 15 février 1988 : « L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée, a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier » ; que l'information de l'agent exigée par ces dispositions doit intervenir préalablement au prononcé de la sanction et en temps utile pour que le droit à communication du dossier puisse s'exercer ;

Considérant que, par un courrier du 19 août 2004, le maire de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH a infligé à Mme A, agent territorial non contractuel, un avertissement ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cette sanction disciplinaire au motif que ce même courrier avait invité Mme A à prendre connaissance, avant le 30 août 2004, de son dossier individuel, et que, par suite, celle-ci n'avait pas pu bénéficier, avant l'intervention de la sanction, de son droit à la communication de ce dossier et à l'assistance des défenseurs de son choix, prévu par l'article 37 du décret du 15 février 1988 ;

Considérant que si, dans ses écritures présentées devant la cour administrative d'appel, Mme A s'est bornée à faire valoir que le délai qui lui avait été accordé pour consulter son dossier n'était pas suffisant, elle n'a pas soulevé le moyen, retenu par la cour administrative d'appel, tiré de ce qu'elle n'avait pu bénéficier de ce droit à communication que postérieurement à la décision de sanction ; que ce moyen n'était pas d'ordre public ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité ; que cet arrêt doit, dès lors, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que Mme A n'a été informée de son droit à la communication de son dossier que par le courrier prononçant l'avertissement ; qu'elle est ainsi fondée, par ce moyen soulevé dans la présente instance, à soutenir que cette sanction a été adoptée selon une procédure irrégulière et à demander en conséquence l'annulation de la décision du 19 août 2004 du maire de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH ; que, par suite, la solution retenue par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion dans son jugement du 25 mai 2005 ne peut être maintenue ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement à la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH de la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH, en application des mêmes dispositions, le versement à Mme A de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 23 octobre 2007, le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 25 mai 2005 et la décision du 19 août 2004 du maire de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH sont annulés.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-JOSEPH versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH et à Mme Régine A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 2008, n° 312471
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; BLANC

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 01/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312471
Numéro NOR : CETATEXT000019902958 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-01;312471 ?
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