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02/12/2008 | FRANCE | N°322825

France | France, Conseil d'État, 02 décembre 2008, 322825


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DES TRAVAILLEURS (CDMT) et la CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DES TRAVAILLEURS POSTE (CDMT Poste), dont le siège est maison des syndicats, boulevard du général de Gaulle à Fort-de-France (97200) ; la CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DES TRAVAILLEURS et la CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DES TRAVAILLEURS POSTE demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 28 novembre 2008 par laquelle le juge des

référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejet...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DES TRAVAILLEURS (CDMT) et la CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DES TRAVAILLEURS POSTE (CDMT Poste), dont le siège est maison des syndicats, boulevard du général de Gaulle à Fort-de-France (97200) ; la CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DES TRAVAILLEURS et la CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DES TRAVAILLEURS POSTE demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 28 novembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit dit que la CDMT Poste remplit les critères de représentativité, à l'annulation de l'interdiction d'accès aux établissements de la Poste de la Martinique, à ce que soient autorisés la diffusion et l'affichage de ses tracts, et enfin à ce qu'il soit enjoint au directeur départemental de la Poste de la Martinique de lui attribuer un panneau syndical ;

elles soutiennent que la direction de la Poste a méconnu la liberté syndicale garantie par la Constitution, l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 22 du pacte international des droits de l'homme et les articles 2, 3 et 8 de la convention n° 87 de l'organisation internationale du travail ; qu'elle a ainsi porté atteinte au libre choix des agents et commis un abus de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que cet article spécifie que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant que selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, et il n'est pas contesté par la CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DES TRAVAILLEURS et la CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DES TRAVAILLEURS POSTE dans leur appel, que le refus de la direction départementale de la Poste de la Martinique de reconnaître la représentativité du syndicat CDMT Poste est intervenu le 7 avril 2008 et a été notifié à ce syndicat au mois de juin 2008 sans que ce dernier saisisse le juge administratif avant la demande en référé du 26 novembre 2008 ; que, par suite, la CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DES TRAVAILLEURS et la CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DES TRAVAILLEURS POSTE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par cette ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a jugé que, nonobstant la proximité des élections prud'homales devant se tenir le 3 décembre 2008, les conclusions présentées par elles, dirigées contre ce refus de représentativité et des mesures en découlant nécessairement, devaient être rejetées pour défaut d'urgence ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter leur appel selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DES TRAVAILLEURS et de la CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DES TRAVAILLEURS POSTE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DES TRAVAILLEURS et à la CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DES TRAVAILLEURS POSTE.

Copie en sera adressée pour information à la Poste.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 322825
Date de la décision : 02/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2008, n° 322825
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:322825.20081202
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