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03/12/2008 | FRANCE | N°292151

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2008, 292151


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE NICE ET DES ALPES MARITIMES, dont le siège est 53 boulevard René Cassin à NICE (06200) ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE NICE ET DES ALPES MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 décembre 2001 rejetan

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE NICE ET DES ALPES MARITIMES, dont le siège est 53 boulevard René Cassin à NICE (06200) ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE NICE ET DES ALPES MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 décembre 2001 rejetant sa demande reconventionnelle de condamnation du bureau d'études Mediteg et de la société Vigna à lui verser la somme de 13.411.393 F ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 décembre 2001 et de condamner solidairement le bureau d'études Mediteg et la société Vigna à lui verser la somme de 2.044.553,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1995 ;

3°) de mettre à la charge du bureau d'études Mediteg et de la société vigna la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yann Aguila, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du bureau d'études Mediteg,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Vigna et le bureau d'études Mediteg se sont vu confier en 1994 par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE NICE ET DES ALPES MARITIMES (OPAM) la construction d'un ensemble de 42 logements à Nice ; qu'à la suite de difficultés techniques survenues dans le déroulement du chantier nécessitant une augmentation importante de la masse des travaux, la société Vigna s'est retirée en novembre 1995 ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Nice de déclarer la nullité du marché conclu entre elle et l'office en raison du bouleversement de son équilibre financier ; que par une demande reconventionnelle, l'OPAM a conclu à ce que le maître d'oeuvre de l'opération et l'entreprise Vigna, chargée de la construction, soient condamnés à lui verser des indemnités en réparation du préjudice subi du fait de l'abandon du chantier ; que par un jugement du 21 décembre 2001, le tribunal administratif a rejeté la demande de la société Vigna et n'a pas examiné la demande reconventionnelle de l'OPAM qu'il a estimé tardive ; que cet office a relevé appel devant la cour administrative d'appel de Marseille de ce jugement en tant qu'il n'a pas statué sur ses conclusions reconventionnelles ; que par un arrêt du 6 février 2006, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête ; que l'OPAM se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêt du 6 février 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : "Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 de ce code que :"Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'intervention de l'ordonnance du président ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, après l'avoir visé et, cette fois, analysé il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit le soumettre au débat contradictoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'OPAM a déposé le 16 août 2001 un mémoire présentant au tribunal administratif une demande reconventionnelle dirigée notamment contre la société Vigna, postérieurement à la clôture, fixée au 9 février 2001 par ordonnance du président de la juridiction, de l'instruction de l'instance engagée par cette société aux seules fins de déclaration de nullité du contrat la liant à l'OPAM ; que les éléments contenus dans ce mémoire étaient exclusivement destinés à permettre au tribunal de se prononcer sur l'indemnisation demandée par l'office en réparation du préjudice subi par lui du fait de l'abandon du chantier par l'entreprise ; que dès lors, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que, dans le cadre juridique du litige de première instance limité à la demande en déclaration de nullité présentée par la société Vigna, requérante, ce mémoire, qui ne contenait ni l'exposé d'une circonstance de fait dont l'office n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le tribunal ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni celui d'une circonstance de droit nouvelle, n'était pas de nature à obliger le juge, qui en avait pris connaissance malgré sa production tardive, à rouvrir l'instruction à peine d'irrégularité de la procédure ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, c'est en raison de la nature des éléments contenus dans le mémoire du 16 août 2001 que la cour administrative d'appel de Marseille a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que le dépôt tardif dudit mémoire devant le tribunal administratif ne nécessitait pas la réouverture de l'instruction ; que la circonstance qu'elle ait cru devoir ajouter dans son arrêt, par un motif qui revêt un caractère surabondant, que lesdites conclusions reconventionnelles s'avéraient irrecevables est sans incidence sur le bien-fondé de cette appréciation ;

Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturée les pièces du dossier en jugeant régulière la procédure dès lors que les premiers juges ne se sont pas appuyés sur les pièces complémentaires transmises après la clôture de l'instruction, et sans qu'elle soit rouverte, pour apprécier l'action en nullité de la société Vigna ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Marseille aurait commis une erreur de droit en jugeant par un motif à caractère surabondant que les conclusions reconventionnelles de l'OPAM soulevaient un litige différent de celui ouvert par la demande de la société Vigna de déclaration de la nullité du contrat et s'avéraient ainsi irrecevables est inopérant dès lors que le tribunal administratif a jugé, à bon droit, qu'il n'était pas tenu, à peine d'irrégularité de la procédure, de rouvrir l'instruction au seul motif de la production desdites conclusions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE NICE ET DES ALPES MARITIMES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que son pourvoi doit, par suite, être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Iosis Méditerranée, venue aux droits du bureau d'études Mediteg, et de la société Vigna, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le paiement à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE NICE ET DES ALPES MARITIMES de la somme de 5 000 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'OPAC Côte d'Azur Habitat, venu aux droits de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE NICE ET DES ALPES MARITIMES, le paiement à la société Iosis Méditerranée, venue aux droits de la société Mediteg de la somme de 5 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE NICE ET DES ALPES MARITIMES est rejeté.

Article 2 : L'OPAC Côte d'Azur Habitat, venu aux droits de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE NICE ET DES ALPES MARITIMES, versera à la société Iosis Méditerranée, venue aux droits de la société Mediteg, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OPAC Côte d'Azur Habitat, à la société Iosis Méditerranée et à la société Vigna. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet des Alpes maritimes. Exécution : ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 2008, n° 292151
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Yann Aguila
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 292151
Numéro NOR : CETATEXT000025933959 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-03;292151 ?
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