La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2008 | FRANCE | N°295700

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2008, 295700


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 27 janvier 2006 le suspendant de ses fonctions, ensemble la décision du 22 mai 2006 rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision ;

2°) d'annuler la décision du 21 juin 2006 portant réduction de sa solde de 10 % ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution des décisions des 27 janvier et 21 juin 2006 ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2005...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 27 janvier 2006 le suspendant de ses fonctions, ensemble la décision du 22 mai 2006 rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision ;

2°) d'annuler la décision du 21 juin 2006 portant réduction de sa solde de 10 % ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution des décisions des 27 janvier et 21 juin 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2005-74 du 15 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yann Aguila, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de la défense ;

Considérant que M. A, officier de gendarmerie, demande l'annulation de la décision du 27 janvier 2006 par laquelle le ministre de la défense l'a suspendu de ses fonctions, ensemble le rejet de son recours hiérarchique ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 du décret du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires : « toute demande de suspension de fonctions d'un militaire (...) est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. » ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions imposent, non une consultation, mais une transmission à l'autorité militaire de premier niveau dont relève le militaire faisant l'objet d'une demande de suspension ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires alors en vigueur: « En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire (...) » ; que ces dispositions n'impliquent pas que la décision de suspendre un militaire, qui constitue une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, soit subordonnée à une sanction statutaire préalable ; que M. A ne peut en tout état de cause se prévaloir d'une circulaire du 20 novembre 1975 dépourvue sur ce point de valeur réglementaire ;

Considérant en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a procédé à divers actes de police judiciaire, en dehors de l'exercice de ses fonctions ainsi que de tout cadre légal ; que ces faits présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier la décision de le suspendre de ses fonctions ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de la défense en date du 27 janvier 2006 serait entachée d'erreur d'appréciation ; que celle-ci n'est pas davantage contraire au principe d'égalité des fonctionnaires au sein d'un même corps ;

Considérant en quatrième lieu que la mesure de suspension n'étant pas subordonnée à une condition d'urgence, M. A ne peut utilement invoquer l'absence d'une telle urgence ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 27 janvier 2006 le suspendant de ses fonctions, ensemble le rejet de son recours hiérarchique, doivent être rejetées ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions dirigées contre la décision du 21 juin 2006 réduisant sa solde, lesquelles ne sont assorties d'aucun moyen propre, ainsi qu'en tout état de cause, ses conclusions tendant au « sursis à l'exécution » de ces décisions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295700
Date de la décision : 03/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2008, n° 295700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Yann Aguila
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:295700.20081203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award