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03/12/2008 | FRANCE | N°295790

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2008, 295790


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2006 et 24 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GOUJON VALLEE, dont le siège est à Omonville (76730), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE GOUJON VALLEE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation

de deux titres exécutoires émis à son encontre et à la condamnation de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2006 et 24 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GOUJON VALLEE, dont le siège est à Omonville (76730), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE GOUJON VALLEE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux titres exécutoires émis à son encontre et à la condamnation de la commune de Malaunay à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé la commune en lui infligeant des sanctions irrégulières dans le cadre de l'exécution d'un marché de réfection de la couverture de cases de la zone artisanale du Parc ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Malaunay la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE GOUJON VALLEE et de la SCP Ghestin, avocat de la commune de Malaunay,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la commune de Malaunay a passé le 20 octobre 1999 avec la SOCIETE GOUJON VALLEE un marché ayant pour objet la réfection de la couverture des cases de la zone artisanale du Parc ; que, par un premier ordre de service, l'entreprise a été invitée à débuter les travaux le 3 janvier 2000 ; qu'à la suite des dégâts causés par la tempête survenue le 26 décembre 1999, la SOCIETE GOUJON VALLEE a été réquisitionnée pour effectuer des travaux urgents ; qu'en considération de cette situation la commune de Malaunay a invité l'entreprise, par un deuxième ordre de service, à interrompre les travaux à la date du 3 janvier 2000 ; que, par un troisième ordre de service, l'entreprise a été invitée à reprendre les travaux à compter du 9 février 2000 ; que, malgré une mise en demeure adressée à l'entreprise, celle-ci a gardé le silence et s'est abstenue de reprendre les travaux ; qu'en conséquence la commune de Malaunay a passé un nouveau marché aux frais et risques de la SOCIETE GOUJON VALLEE ; qu'à la suite de la réalisation des travaux, la commune a émis le 21 décembre 2000 deux titres de perception à l'encontre de la SOCIETE GOUJON VALLEE, l'un, d'un montant de 81 118,73 francs ayant pour objet le surcoût des travaux, l'autre, d'un montant de 190 164 francs, ayant pour objet les pénalités de retard ; que la SOCIETE GOUJON VALLEE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 juin 2004 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis le 21 décembre 2000 et à la condamnation de la commune de Malaunay à lui payer la somme de 271 282,73 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé cette collectivité en lui infligeant des sanctions irrégulières ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : ... La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SOCIETE GOUJON VALLEE a présenté, dans le délai de recours, devant la cour administrative d'appel de Douai, un mémoire d'appel qui énonçait à nouveau, de manière précise, les motifs de sa demande et comportait en outre, à l'appui de celle-ci, des moyens différents de ceux développés dans ses écritures de première instance ; que, dès lors, en jugeant que la société requérante s'était bornée à reproduire intégralement et exclusivement le texte de ses mémoires de première instance, la cour administrative d'appel de Douai a dénaturé les pièces du dossier ; que son arrêt en date du 24 mai 2006 doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, d'une part, que si la société GOUJON VALLEE soutient que les pénalités de retard ne pouvaient lui être appliquées avant la délivrance d'un ordre de reprise, il ressort des pièces du dossier qu'un ordre de service invitant la société à reprendre le chantier le 9 février 2000 a bien été notifié à celle-ci, qui en a accusé réception le 2 février 2000 ; que si la société requérante soutient en outre que les pénalités de retard ne pouvaient lui être appliquées avant l'expiration d'un délai de quinze jours imparti par la mise en demeure qu'elle a reçue en mars 2000, toutefois, en application du cahier des clauses administratives particulières du marché, ces pénalités étaient encourues dès l'expiration du délai d'un mois, prévu pour la réalisation des travaux et courant à compter du 9 février 2000 ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter l'ensemble des autres moyens soulevés par la SOCIETE GOUJON VALLEE ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette société la somme de 3 000 euros demandée par la commune de Malaunay ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 24 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : La requête de la SOCIETE GOUJON VALLEE devant la cour administrative d'appel de Douai est rejetée.

Article 3 : La SOCIETE GOUJON VALLEE versera une somme de 3 000 euros à la commune de Malaunay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à SOCIETE GOUJON VALLEE et à la commune de Malaunay.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295790
Date de la décision : 03/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2008, n° 295790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:295790.20081203
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