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03/12/2008 | FRANCE | N°301435

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2008, 301435


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 février, 4 avril et 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2006 par laquelle le ministre de la défense n'a que partiellement fait droit au recours administratif préalable dirigé contre sa notation annuelle d'officier pour l'année 2006 ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la procédure de n

otation le concernant au titre de l'année 2007 ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 février, 4 avril et 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2006 par laquelle le ministre de la défense n'a que partiellement fait droit au recours administratif préalable dirigé contre sa notation annuelle d'officier pour l'année 2006 ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la procédure de notation le concernant au titre de l'année 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 30 novembre 2006 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'institution par les dispositions précitées du décret du 7 mai 2001 d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; que si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité ; qu'il en résulte que lorsque la décision initiale a été prise selon une procédure entachée d'une irrégularité à laquelle le ministre de la défense, saisi d'un recours présenté devant la commission des recours des militaire, ne peut remédier, il incombe au ministre de rapporter la décision initiale et d'ordonner qu'une nouvelle procédure, exempte du vice qui l'avait antérieurement entachée, soit suivie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 1er août 2005 susvisé, alors applicable : « Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue (...) Le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation dans un délai de huit jours francs à compter de cet entretien. / (...) Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le document portant sa notation ou une copie certifiée conforme de ce document ; ce formulaire est classé au dossier de l'intéressé. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la communication à l'intéressé des appréciations du premier notateur doit être accompagnée d'un entretien avec le notateur, sauf si des circonstances particulières y font obstacle ;

Considérant qu'il est constant que les appréciations portées par le premier notateur sur la manière de servir de M. A ne lui ont pas été communiquées lors d'un entretien avec ce notateur ; que si, comme l'indique le ministre en défense, le premier notateur était absent pendant la période où l'entretien aurait pu se tenir, il appartenait alors à son remplaçant ou à l'officier exerçant son intérim ou sa suppléance, de procéder à l'entretien requis avec M A ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières aient fait obstacle à la tenue de cet entretien ; que dès lors la notation de M. A au titre de l'année 2006 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant que, pour remédier au vice de procédure entachant la légalité de la décision de notation au titre de l'année 2006, que M. A avait critiquée devant la commission des recours des militaires, il incombait au ministre de la défense de rapporter cette décision et de donner instruction à ses services de reprendre la procédure de notation ; qu'ainsi la décision par laquelle le ministre de la défense n'a que partiellement fait droit, sans avoir donné à ses services une telle instruction, au recours formé par M. A contre sa notation au titre de l'année 2006, est entachée d'illégalité ; que par suite M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Sur la demande tendant à la suspension de la procédure de notation le concernant au titre de l'année 2007 :

Considérant que la notation de M. A au titre de l'année 2007 n'est pas l'objet de la présente requête en annulation ; que ces conclusions ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 30 novembre 2006 n'admettant que partiellement le recours de M. A contre sa notation au titre de l'année 2006 est annulée.

Article 2 : La demande de M. A tendant à la suspension de la procédure de notation le concernant pour l'année 2007 et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 2008, n° 301435
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 301435
Numéro NOR : CETATEXT000019902946 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-03;301435 ?
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