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03/12/2008 | FRANCE | N°303603

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2008, 303603


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Monsieur Olivier A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordre de mutation du 26 septembre 2006, l'ordre d'affectation du 25 janvier 2007 et la décision du 15 janvier 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre l'ordre de mutation individuel du 26 septembre 2006 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer dans ses

droits antérieurs, de reconstituer sa carrière , de supprimer les pièces 12...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Monsieur Olivier A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordre de mutation du 26 septembre 2006, l'ordre d'affectation du 25 janvier 2007 et la décision du 15 janvier 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre l'ordre de mutation individuel du 26 septembre 2006 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer dans ses droits antérieurs, de reconstituer sa carrière , de supprimer les pièces 12/2 et 13/2 de son dossier individuel militaire et de publier la décision à intervenir au sein de la région de gendarmerie de Lorraine ;

3°) de mettre à la charge du ministre de la défense une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, présentée par M. A, enregistrée le 5 novembre 2008 ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordre de mutation individuel du 26 septembre 2006 et de l'ordre d'affectation du 25 janvier 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 7 mai 2001, dans sa rédaction alors en vigueur : « Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 ( )./ La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier... ; » ; que, M. A ayant saisi cette commission d'un recours à l'encontre de l'ordre de mutation individuel du 26 septembre 2006, la décision prise par le ministre de la défense, le 15 janvier 2007, après avis de la commission, s'est substituée entièrement à la décision initiale ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre cette décision ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Considérant que M. A n'a pas fait précéder son recours contentieux contre l'ordre d'affectation du 25 janvier 2007 d'un recours préalable devant la commission des recours des militaires ; que dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 7 mai 2001, ses conclusions dirigées contre cette décision sont également irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 15 janvier 2007 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis à même d'obtenir communication de son dossier dès le 7 août 2006, avant même qu'il ne saisisse la commission de recours des militaires de son recours ; que, dès lors, il ne peut soutenir que les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 prévoyant une telle communication auraient été méconnues ;

Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, aucune règle ni aucun principe ne subordonne le prononcé d'une mutation dans l'intérêt du service au respect d'un temps minimum de maintien dans un poste de commandement ;

Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 26 septembre 2006 ne peut qu'être écarté, dès lors que la décision du ministre de la défense du 15 janvier 2007, prise après avis de la commission de recours des militaires, s'y est substituée ;

Considérant enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de mutation dans l'intérêt du service, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, a été prise par le ministre de la défense en raison de ses méthodes de commandement et à la suite des conflits relationnels qui ont opposé M. A à une partie de son encadrement et affecté le bon fonctionnement du service, amenant le commandant de la région de gendarmerie de Lorraine et de la zone de défense Est à demander au ministre de la défense la mutation de M. A ; que le ministre pouvait légalement prendre en compte cette situation imputable au comportement du requérant ; que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la situation de tension existant dans l'unité commandée par le requérant, le ministre de la défense n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation, en prononçant la mutation attaquée, qui ne présente pas le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 2008, n° 303603
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 303603
Numéro NOR : CETATEXT000019902947 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-03;303603 ?
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