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03/12/2008 | FRANCE | N°309918

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2008, 309918


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 octobre 2006 du consul général de France à Conakry (République de Guinée) lui refusant un visa de long séjour afin de rejoindre son père, M. Kanfory B, au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au mini

stère des affaires étrangères et aux services consulaires de l'ambassade de Fra...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 octobre 2006 du consul général de France à Conakry (République de Guinée) lui refusant un visa de long séjour afin de rejoindre son père, M. Kanfory B, au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministère des affaires étrangères et aux services consulaires de l'ambassade de France en Guinée de réexaminer sa demande de visa dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yann Aguila, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mamadou A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande tendant au réexamen de la décision du 13 octobre 2006 du consul général de France à Conakry (République de Guinée) lui refusant un visa de long séjour afin de rejoindre M. Kanfory B, au titre du regroupement familial ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande » ; que, dès lors, et en l'absence de justification d'une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande de visa de M. A, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision implicite de rejet ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que pour rejeter la demande de M. A, il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décision de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que sa filiation avec M. Kanfory B n'était pas établie, en raison de l'absence de caractère probant de l'extrait d'acte de naissance ainsi que de l'ordonnance de rectification d'acte d'état civil de l'intéressé rendue le 9 janvier 2006 par le tribunal de première instance de Kaloum ; que les incohérences relatives notamment au numéros d'enregistrement de l'acte de naissance, l'absence de signature du déclarant sur ce même acte, ainsi que les contradictions entachant l'ordonnance de rectification précitée ne permettent pas de regarder les deux documents produits comme authentiques ; que, dans ces conditions, en estimant que les documents produits par M. A n'établissaient pas avec certitude son lien de filiation, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale normale ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 2008, n° 309918
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Yann Aguila
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309918
Numéro NOR : CETATEXT000019902954 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-03;309918 ?
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