Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision 20 septembre 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, n'a agréé que partiellement son recours administratif préalable tendant à la révision de sa notation pour la période du 1er mars 2006 au 12 février 2007 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la défense de réformer sa notation sur la base des observations formulées par le notateur au premier niveau pour la période du 1er mars 2006 au 12 février 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ;
Vu l'instruction n° 1600/P/DEF/GEND/P/ETG du 15 janvier 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yann Aguila, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 20 septembre 2007 par laquelle le ministre de la défense n'a, après avis de la commission des recours des militaires, agréé que partiellement son recours administratif préalable tendant à la révision de sa notation pour la période du 1er mars 2006 au 12 février 2007 ;
Considérant que M. A ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision arrêtant sa notation pour la période du 1er mars 2006 au 12 février 2007, d'éventuelles divergences entre les appréciations du notateur au premier degré, lesquelles ne constituent que des mesures préparatoires de la décision de notation, et celles de l'autorité notant en dernier ressort, dès lors que ces divergences ne révèlent pas que la notation définitive serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que les notations annuelles étant indépendantes, la circonstance que des notations attribuées au requérant antérieurement ou postérieurement à sa notation pour la période du 1er mars 2006 au 12 février 2007 auraient comporté des appréciations plus favorables ou une note chiffrée supérieure est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que n'a pas davantage d'incidence sur la légalité de la décision attaquée l'éventuelle prise en compte des candidatures du requérant à des postes extérieurs à la gendarmerie nationale ;
Considérant que, si M. A se plaint de ce que sa notation chiffrée n'a pas évolué depuis deux ans, il résulte de l'article 1er du décret du 1er août 2005 relatif à la notation des militaires que celle-ci constitue une appréciation par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont a fait preuve le militaire pendant la période de notation ; qu'ainsi M. A ne saurait utilement se prévaloir d'un droit à l'augmentation de sa note chiffrée ;
Considérant que la circonstance que la note attribuée pour la période du 1er mars 2006 au 12 février 2007 risque de nuire à son avancement est sans incidence sur la légalité de la décision ministérielle ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation attribuée à M. A pour la période du 1er mars 2006 au 12 février 2007 reposerait sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que pour décider de modifier la notation de M. A pour la période du 1er mars 2006 au 12 février 2007, le ministre de la défense a pris en considération sa manière de servir et les résultats du groupement de gendarmerie départementale dont il était commandant en second ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation soit entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 septembre 2007 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, agréé partiellement son recours administratif préalable tendant à la révision de sa notation pour la période du 1er mars 2006 au 12 février 2007 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A et au ministre de la défense.