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03/12/2008 | FRANCE | N°310714

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2008, 310714


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bendekia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 10 avril 2008, confirmant la décision par laquelle le consul de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Alger de délivrer le visa sollicité, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bendekia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 10 avril 2008, confirmant la décision par laquelle le consul de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Alger de délivrer le visa sollicité, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requérante doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en date du 10 avril 2008, rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France et de court séjour ;

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du 10 avril 2008 mentionne les considérations de fait et de droit qui en sont le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que le motif tiré de l'insuffisance des ressources de Mme A pour financer son voyage et son séjour en France serait entaché d'illégalité, il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur le second motif retenu par elle, tiré d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard notamment à l'intention manifestée par l'intéressée auprès des autorités consulaires de venir en France afin de s'y installer, ce second motif n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité algérienne, âgée de 77 ans à la date de la décision attaquée, vit en Algérie où résident deux de ses enfants et qu'elle est hébergée par l'un d'entre eux ; qu'en outre, il n'est pas établi que sa fille et son gendre, auprès desquels elle entendait se rendre en France, ne peuvent venir lui rendre visite en Algérie ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, le refus de visa n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Bendekia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310714
Date de la décision : 03/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2008, n° 310714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310714.20081203
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