Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant au bénéfice de majorations familiales ;
2°) d'enjoindre le ministre de la défense de prendre une nouvelle décision à l'issue d'une nouvelle instruction dans le délai de 2 mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, officier de la 1ère classe du corps technique et administratif de l'armement, demande l'annulation de la décision du 21 novembre 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours militaires, son recours préalable tendant à l'application de majorations familiales à son traitement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 21 novembre 2007 :
Considérant en premier lieu que la décision du ministre de la défense comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit en tout état de cause être écarté ;
Considérant en second lieu que la simulation de traitement dont se prévaut M. A n'est pas un acte administratif créateur de droit, nonobstant la circonstance qu'elle aurait constitué un élément déterminant dans le choix de son affectation ;
Considérant que s'il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de solliciter l'indemnisation du préjudice qu'il est susceptible d'avoir subi à la suite de l'erreur dans le calcul du montant des majorations familiales dont était entachée la simulation de traitement réalisée par l'administration, il résulte de ce qui précède que sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant, après avis de la commission des recours militaires, son recours préalable tendant à l'application de majorations familiales à son traitement doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis A et au ministre de la défense.