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03/12/2008 | FRANCE | N°321866

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 03 décembre 2008, 321866


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire en production de pièces, enregistré le 28 octobre 2008, présentés par Mme Seheno Miadana A, demeurant ..., et M. Richard B demeurant ... ; Mme A et M. B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 août 2008 du consul général de France à Tananarive (Madagascar) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme A et à sa fille m

ineure Mlle Landy Harisoa C ;

2°) d'enjoindre au consul général de France...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire en production de pièces, enregistré le 28 octobre 2008, présentés par Mme Seheno Miadana A, demeurant ..., et M. Richard B demeurant ... ; Mme A et M. B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 août 2008 du consul général de France à Tananarive (Madagascar) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme A et à sa fille mineure Mlle Landy Harisoa C ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tananarive de procéder au réexamen de la demande de visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de visa opposé à Mme A et à sa fille mineure a pour effet d'empêcher les requérants de célébrer leur mariage dans la durée de validité des bans, et ce alors que l'état de santé de M. B s'est récemment aggravé ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que la décision contestée a pour effet d'empêcher les requérants de contracter mariage et que l'état de santé du requérant lui interdit par ailleurs de se rendre à Madagascar pour y célébrer mariage ; qu'aucune fraude ne peut être opposée aux requérants dans la célébration de ce mariage, compte tenu de l'ancienneté de leur relation et de la réalité des liens qui les unissent ; que la décision porte ainsi une atteinte excessive au droit des requérants à mener une vie privée et familiale normale ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 20 novembre 2008, le mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les autorités consulaires n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que le projet d'union matrimoniale entre les requérants était dépourvu de toute sincérité ; qu'il n'y a pas eu d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale dès lors que subsistent des doutes sur l'ancienneté alléguée de leur relation et qu'il n'existe aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'une communauté de vie entre les requérants ; que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux refus de visa opposés à une demande d'entrée et de séjour en France en vue de contracter mariage ; qu'au vu de ces différents éléments la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie en l'espèce ; qu'il y a en outre lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 21 novembre 2008, le nouveau mémoire en production de pièces présenté par Mme A et M. B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et M. B et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 24 novembre 2008 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- M. B ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant que si Mme A, de nationalité malgache, et M. B, de nationalité française, invoquent, pour justifier de la réalité de leur intention de mener une vie commune à la suite de leur mariage, l'ancienneté de leur relation, qui remonterait à un séjour effectué en France de 1989 à 1992 par Mme A, cette ancienneté n'est établie, à l'exception d'attestations dépourvues de valeur probante, par aucune des pièces du dossier soumis au juge des référés, lequel, en ne contenant que des pièces postérieures au mois de décembre 2007, n'établit pas non plus l'existence d'une relation entre les requérants entre 1992 et 2007 ; que l'audience n'a permis d'apporter aucun élément probant supplémentaire l'un ou l'autre de ces points ; qu'il n'est en particulier pas contesté par les requérants qu'ils ne se sont pas rencontrés depuis 1992 ; que l'impossibilité alléguée par M. B de se rendre à Madagascar pour des raisons de santé n'est établie, en l'état de l'instruction, que par des certificats médicaux de faible valeur probante et établis postérieurement à la décision attaquée ; que dans ces conditions, l'intention de vie commune de Mme A et de M. B peut, en dépit de la régularité de leurs échanges depuis la fin de l'année 2007 et de la publication des bans de mariage, être regardée comme douteuse ; qu'ainsi que l'audience l'a confirmé, la fille mineure de Mme A conserve une relation avec son père, dont l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer avec certitude s'il réside ou non en France et si, par voie de conséquence, la venue en France de l'enfant ne conduirait pas à la rupture de cette relation ; que dans ces conditions, le refus du consul général de France à Tananarive (Madagascar) de délivrer à Mme A et à sa fille un visa de long séjour pour leur permettre de résider en France après le mariage de Mme A avec M. B ne saurait être regardé comme ayant porté au droit de ces personnes à mener une vie familiale normale une atteinte telle que la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit remplie ; que la requête de Mme A et de M. B ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Seheno Miadana A, à M. Richard B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 2008, n° 321866
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 03/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 321866
Numéro NOR : CETATEXT000025920199 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-03;321866 ?
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