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05/12/2008 | FRANCE | N°297941

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 05 décembre 2008, 297941


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2006 et 2 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Rémy A, demeurant ... et Mme Cora A, demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 août 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 19 octobre 2004 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur demande dirigée contre la décision du 10 avril 2003 de la commission départementale d

'aménagement foncier du Bas-Rhin relative au remembrement de leurs bi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2006 et 2 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Rémy A, demeurant ... et Mme Cora A, demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 août 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 19 octobre 2004 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur demande dirigée contre la décision du 10 avril 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin relative au remembrement de leurs biens sis à Obenheim ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de Mme C solidairement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations Me Odent, avocat des consorts A et de la SCP Ghestin, avocat de Mme Danièle C,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 21 mai 1992, la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin a rejeté la réclamation qu'avait formée Mme C contre le remembrement de ses terres à Obenheim ; que, par un arrêt du 25 avril 2002, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 juillet 1997 qui avait annulé cette décision au motif que la décision de la commission communale d'aménagement foncier attribuant au compte de M. et Mme A les parcelles B 596 et B 597 apportées par Mme C et que celle-ci souhaitait se voir réattribuer, était entachée de détournement de pouvoir, dès lors que cette attribution avait pour but de permettre l'extension sur ces parcelles d'une activité commerciale exercée par M. A ;

Considérant que, saisie à nouveau en vertu des dispositions du second alinéa de l'article L. 121-10 du code rural par l'effet de cette annulation qui affectait les deux comptes, la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin a, par une décision du 10 avril 2003, modifié les comptes de Mme C et de M. et Mme A, notamment en retirant les parcelles B 596 et B 597 du compte de M. et Mme A pour les attribuer à celui de Mme C ; que, par un arrêt du 4 août 2006, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de M. et Mme A dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 octobre 2004 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 10 avril 2003 ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que, par sa décision n° 293560 de ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 juillet 1997 qui avait annulé, à la demande de Mme C, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin du 21 mai 1992 et a, d'autre part, rejeté la demande de Mme C ; que l'annulation ainsi prononcée a eu pour effet de faire revivre cette décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin ; que celle-ci n'ayant pas été régulièrement saisie à nouveau sur le fondement du second alinéa de l'article L. 121-10 du code rural, la décision du 10 avril 2003 par laquelle elle a modifié les comptes de Mme C et de M. et Mme A est, par voie de conséquence, entachée d'illégalité ;

Considérant que, dès lors que la décision de la commission départementale du Bas-Rhin du 10 avril 2003 est entachée d'illégalité, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son arrêt du 4 août 2006, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur appel, lequel était suffisamment motivé, dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 octobre 2004 rejetant leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, les consorts A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 août 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin du 10 avril 2003 est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les consorts A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 10 avril 2003 ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions de Mme C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de Mme C la somme que demandent les consorts Albrecht au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 août 2006, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 octobre 2004 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin du 10 avril 2003 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi des consorts A est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de Mme C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Rémy A, à Mme Cora B, à Mme Danielle C et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 2008, n° 297941
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Avocat(s) : SCP GHESTIN ; ODENT

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 05/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297941
Numéro NOR : CETATEXT000025920168 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-05;297941 ?
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