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05/12/2008 | FRANCE | N°299166

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2008, 299166


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2006 et 6 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HGP GAT FILATURES, dont le siège est 19 bis, rue Boulay de la Meurthe BP 254 à Epinal (88007 Cedex) ; la SOCIETE HGP GAT FILATURES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé, à sa demande, le jugement du 3 mai 2005 du tribunal administratif de Nancy annulant les décisions du 2 décembre 2003 de l'in

specteur du travail autorisant le licenciement de M. Jean-Marie A et ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2006 et 6 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HGP GAT FILATURES, dont le siège est 19 bis, rue Boulay de la Meurthe BP 254 à Epinal (88007 Cedex) ; la SOCIETE HGP GAT FILATURES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé, à sa demande, le jugement du 3 mai 2005 du tribunal administratif de Nancy annulant les décisions du 2 décembre 2003 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Jean-Marie A et du 26 mai 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale confirmant cette autorisation, a annulé ces deux décisions ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de la SOCIETE HGP GAT FILATURES et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, saisie par la SOCIETE HGP GAT FILATURES d'une requête tendant à l'annulation du jugement du 3 mai 2005 du tribunal administratif de Nancy, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement au motif que, cette société n'ayant pas été régulièrement représentée devant ce tribunal, le caractère contradictoire de la procédure n'avait pas été respecté ; que la SOCIETE HGP GAT FILATURES, régulièrement représentée en appel par la SCP Bihr et Le Carrer, son liquidateur judiciaire, a présenté, dans ses mémoires enregistrés les 18 juillet 2005, 1er décembre 2005 et 30 août 2006 au greffe de cette cour, des conclusions et des moyens tendant, non seulement à l'annulation du jugement déjà cité, mais aussi au rejet des conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation des décisions du 2 décembre 2003 par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé son licenciement et du 26 mai 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale avait confirmé cette autorisation ; que, dans ces conditions, l'affaire étant en état d'être jugée, c'est sans méconnaître le droit de la société requérante à un double degré de juridiction ou les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour, après avoir annulé le jugement du 3 mai 2005 du tribunal administratif de Nancy, a pu évoquer l'affaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour se prononcer sur l'appartenance de la société requérante à un groupe, la cour a comparé les pièces fournies par M. A pour établir cette appartenance à celles fournies par la société requérante pour la réfuter ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en faisant reposer la charge de la preuve de l'appartenance à un groupe sur l'employeur doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour se prononcer sur l'existence d'un groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées en cas de licenciement d'un salarié protégé pour motif économique, la cour n'était pas tenue de se référer expressément aux dispositions de l'article L. 439-1 du code du travail relatives au comité de groupe ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne se fondant pas sur ces dispositions pour se prononcer sur l'appartenance de la société requérante à un groupe doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas estimé qu'il incombait à la société requérante de rechercher les possibilités de reclassement de M. A dans l'ensemble des sociétés du groupe, mais seulement dans celles d'entre elles oeuvrant dans le même secteur d'activité qu'elle ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que l'obligation incombant à l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié portait sur l'ensemble des sociétés du groupe, indépendamment de leur activité, doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE HGP GAT FILATURES doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE HGP GAT FILATURES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE HGP GAT FILATURES la somme de 3 000 euros que demande M. A au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE HGP GAT FILATURES est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE HGP GAT FILATURES versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HGP GAT FILATURES, à M. Jean-Marie A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299166
Date de la décision : 05/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2008, n° 299166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299166.20081205
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