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05/12/2008 | FRANCE | N°304771

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2008, 304771


Vu 1°), sous le n° 304711, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 23 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE SODICHAR, demeurant 3 rue Gutenberg à Luisant (28600) ; la SOCIETE SODICHAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a rejeté la demande d'autorisation présentée par la société en vue de créer à Barjouville (Eure-et-Loir) un ensemble commercial de 15 131 m² de surface de vente totale compren

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Vu 1°), sous le n° 304711, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 23 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE SODICHAR, demeurant 3 rue Gutenberg à Luisant (28600) ; la SOCIETE SODICHAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a rejeté la demande d'autorisation présentée par la société en vue de créer à Barjouville (Eure-et-Loir) un ensemble commercial de 15 131 m² de surface de vente totale comprenant un hypermarché à l'enseigne Leclerc de 9 750 m² par transfert avec extension de l'hypermarché E. Leclerc de 5 181 m² exploité sur la commune de Luisant, une galerie marchande de 3 800 m², un magasin spécialisé dans le matériel informatique de 720 m² à l'enseigne E. Leclerc, un magasin spécialisé dans l'habillement de 861 m² ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale d'équipement commercial de statuer à nouveau sur son recours contre la décision du 16 mai 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 304772, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 23 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE SODICHAR, demeurant 3 rue Gutenberg à Luisant (28600) ; la SOCIETE SODICHAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a confirmé le rejet de la demande d'autorisation présentée par la société en vue de créer à Barjouville (Eure-et-Loir) une station de distribution de carburants à l'enseigne E. Leclerc de 446 m² de surface de vente comprenant 8 positions de ravitaillement ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale d'équipement commercial de statuer à nouveau sur son recours contre la décision du 16 mai 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par deux décisions du 16 janvier 2007, la commission nationale d'équipement commercial a refusé d'accorder l'autorisation requise en vue de la création à Barjouville (Eure-et-Loir), d'une part, d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 15 131 m² comprenant un hypermarché à l'enseigne Leclerc de 9 750 m² par transfert avec extension de l'hypermarché E. Leclerc de 5 181 m² exploité sur la commune de Luisant, une galerie marchande de 3 800 m², un magasin spécialisé dans le matériel informatique de 720 m² à l'enseigne E. Leclerc, un magasin spécialisé dans l'habillement de 861 m², et, d'autre part, l'autorisation de création d'une station de distribution de carburants à l'enseigne E. Leclerc de 446 m² de surface de vente comprenant 8 positions de ravitaillement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs, et d'autre part, en évoluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que si, après la réalisation du projet contesté, la densité commerciale dans la zone de chalandise sera supérieure de 20 % à la moyenne nationale et de 10 % à la moyenne départementale, ce dépassement modéré ne concernera que le secteur alimentaire, mais ni celui de l'habillement, ni celui de l'équipement informatique également concernés par ce projet ; que néanmoins la réalisation du projet est de nature à entraîner un déséquilibre entre les différentes formes de commerce ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la réalisation du projet permettra la création nette de plus de 300 emplois ;

Considérant que, dans ces conditions, les effets positifs du projet en matière de création d'emplois compensent l'atteinte modérée portée par la réalisation de celui-ci à l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; que, par suite, la décision du 16 janvier 2007 de la commission départementale d'équipement commercial refusant l'autorisation demandée par la SOCIETE SODICHAR doit être annulée ; que doit être annulée, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle la commission a refusé à cette société l'autorisation de créer une station de distribution de carburants ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que les annulations prononcées par la présente décision impliquent nécessairement que la commission nationale d'équipement commercial statue à nouveau sur la demande d'autorisation présentée par la SOCIETE SODICHAR ; que, par suite, cette société ne saurait utilement présenter des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commission nationale de statuer à nouveau sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE SODICHAR et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 16 janvier 2007 de la commission nationale d'équipement commercial refusant à la SOCIETE SODICHAR l'autorisation d'ouvrir un ensemble commercial de 15 131 m2 ainsi que la décision du 16 janvier 2007 de la commission nationale d'équipement commercial refusant à la SOCIETE SODICHAR l'autorisation de créer une station de distribution de carburants sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE SODICHAR la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE SODICHAR est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SODICHAR, à la commission nationale d'équipement commercial et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304771
Date de la décision : 05/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2008, n° 304771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304771.20081205
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