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05/12/2008 | FRANCE | N°306022

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2008, 306022


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 mai 2007 et le 7 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josette B, élisant domicile en ... ; M. Jean-Luc C, élisant domicile en ... ; Mme Christiane D, demeurant ... ; M. Yves A, élisant domicile en ... ; Mme B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 janvier 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial, confirmant la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Hautes-Py

rénées du 3 juillet 2006, a refusé à la société pour le développement ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 mai 2007 et le 7 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josette B, élisant domicile en ... ; M. Jean-Luc C, élisant domicile en ... ; Mme Christiane D, demeurant ... ; M. Yves A, élisant domicile en ... ; Mme B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 janvier 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial, confirmant la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Hautes-Pyrénées du 3 juillet 2006, a refusé à la société pour le développement des magasins de marques dans le Grand Sud-Ouest (D2MGSO) l'autorisation requise en vue de la création à Saint-Laurent-de-Neste (65150) d'un magasin de marques d'une surface de vente de 9 795,5 m² ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme B,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme B et autres contestent la décision du 29 janvier 2007, par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a refusé à la société pour le développement des magasins de marques dans le grand sud-ouest (D2MGSO) l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial dénommé centre de magasins de marques du grand sud-ouest à Saint-Laurent-de-Neste associant les secteurs de l'équipement de la personne, des arts de la table et de la décoration ainsi qu'un centre artisanal, d'une surface de vente de 9 795,50 m² sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-de-Neste (Hautes-Pyrénées) ;

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 751-7 du code de commerce dispose que : (...) Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique. et qu'aux termes de l'article L. 752-20 du code de commerce : Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou s'il a représenté une des parties intéressées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un des membres aurait participé à la délibération de la commission nationale en méconnaissance des dispositions précitées, notamment M. E dont la démission des fonctions de président de la société Immobilière Frey, présente dans l'immobilier commercial, a été acceptée par l'assemblée générale du 2 novembre 2006 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'impose à la commission nationale d'équipement commercial d'informer les pétitionnaires de sa composition, au demeurant publiée au Journal officiel, ou des pièces qui lui sont adressées dans le cadre de l'instruction d'un projet ; qu'il ressort du procès-verbal que Mme B a été entendue ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour l'application des dispositions combinées des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et d'autre part, en évaluant, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est réalisé en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale, le pétitionnaire a délimité une zone de chalandise correspondant à un temps de trajet en voiture de deux heures trente minutes, sans en justifier l'étendue, ainsi qu'une zone d'influence regroupant les trois sous-zones les plus proches du site correspondant à un temps de trajet en voiture d'une heure ; que les services instructeurs ont estimé devoir limiter cette zone d'influence à quarante-cinq minutes compte tenu de la dimension du projet ; que, ce faisant, la commission nationale d'équipement commercial, qui a pu disposer des éléments relatifs tant à la zone de chalandise qu'à la zone d'influence, notamment ceux concernant l'évolution démographique, les densités commerciales et l'emprise du projet dans ces deux zones, a disposé des éléments nécessaires pour fonder son appréciation au regard des règles ci-dessus rappelées qu'elle a exactement appliquées ;

Considérant que, comme l'a relevé la commission nationale, la réalisation du projet se traduirait par des densités commerciales, notamment en grandes et moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne et des sports et loisirs, supérieures à la moyenne nationale dans la zone de chalandise, et, dans la zone d'influence, en ce qui concerne les sports et les loisirs ; qu'ainsi le projet est susceptible de compromettre l'équilibre entre les différentes formes de commerce dans ces zones ;

Considérant, enfin, que les insuffisances du dossier de présentation ne permettent pas d'apprécier dans quelle mesure le centre commercial projeté est susceptible de contribuer à la diversification de l'offre commerciale et à la modernisation des équipements ; que, si le pétitionnaire affirme que la réalisation du projet permettra la création de 280 emplois, doivent toutefois être déduits de ce chiffre brut le nombre d'emplois dans les commerces traditionnels de centre ville que ce projet aura pour effet de faire disparaître, dont le niveau n'est pas précisé au dossier ; qu'il résulte, ainsi, du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet est susceptible d'entraîner qu'en en refusant l'autorisation la commission nationale d'équipement commercial a fait une exacte appréciation des objectifs fixés par les dispositions législatives précitées ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mmes B et D et de MM. C et A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Josette B et Christiane D et à MM. Jean-Luc C et Yves A, à la commission nationale d'équipement commercial et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 2008, n° 306022
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Ludovic Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 306022
Numéro NOR : CETATEXT000024390008 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-05;306022 ?
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