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05/12/2008 | FRANCE | N°314611

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 05 décembre 2008, 314611


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 9 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PARC NATIONAL DU MERCANTOUR, dont le siège est 23 rue d'Italie B.P. 1316 à Nice Cedex 1 (06006) ; le PARC NATUREL DU MERCANTOUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 mars 2008 par laquelle le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé à la demande de Mme Emilienne A, l'ordonnance du 8 août 2007 du juge des référés du tribunal administr

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 9 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PARC NATIONAL DU MERCANTOUR, dont le siège est 23 rue d'Italie B.P. 1316 à Nice Cedex 1 (06006) ; le PARC NATUREL DU MERCANTOUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 mars 2008 par laquelle le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé à la demande de Mme Emilienne A, l'ordonnance du 8 août 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, d'autre part, condamné le PARC NATIONAL DU MERCANTOUR à verser à Mme A la somme de 20 000 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2007, en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité du refus de lui accorder une autorisation de circulation dans le Parc pour exercer une activité de taxi,

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de Mme A,

3°) de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le décret n° 79-696 du 18 août 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guihal, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du PARC NATIONAL DU MERCANTOUR et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A, titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxi et propriétaire d'un hôtel-restaurant situé à l'entrée de la Vallée des Merveilles, a souhaité proposer des excursions touristiques motorisées dans ce site ; que, par deux décisions du 7 août 1989 et du 14 mai 1990, sa demande d'autorisation de circulation dans le PARC NATIONAL DU MERCANTOUR a été rejetée par le directeur de ce parc en raison de la limitation du nombre des autorisations et de la circonstance que la pétitionnaire n'était pas membre de l'association syndicale des taxis accompagnateurs des Merveilles (ATAM) ; que, sur le recours de Mme A, la seconde de ces décisions a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 novembre 1999, motif pris de l'irrégularité de la délégation de signature accordée par le directeur à un chargé de mission ; que Mme A, a obtenu, par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 mars 2006, la condamnation de l'ATAM à lui payer la somme de 22 867 euros à titre de dommages-intérêts pour son refus abusif d'accepter son adhésion ; que, faute d'obtenir le règlement de cette créance, elle a, par une requête du 23 juin 2007, sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Nice la condamnation du parc à lui payer une provision de 35 845 euros à valoir sur le préjudice causé par le refus d'autorisation ; que ses conclusions, rejetées en premières instance, ont été accueillies en appel par l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, pour écarter l'exception de prescription quadriennale opposée par le PARC NATIONAL DU MERCANTOUR, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que l'ordonnateur de l'établissement public avait seul qualité pour la présenter et que, dès lors qu'elle n'était mentionnée que dans des conclusions signées de l'avocat du parc, elle n'avait pas été régulièrement opposée ; qu'en constatant ainsi que les conditions d'application de la loi du 31 décembre 1968 n'étaient pas remplies, le juge des référés a répondu à l'argumentation dont il était saisi et n'a pas fondé sa décision sur un moyen relevé d'office dont, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, il aurait dû informer les parties ; qu'il n'était pas davantage tenu d'inviter le parc, en application de l'article R. 612-1 du même code, à régulariser ses conclusions ;

Considérant que le juge des référés, après avoir relevé que la prescription n'avait pas été régulièrement opposée devant lui et constaté qu'un dommage était résulté pour Mme A du fait que le parc avait, en méconnaissance de la liberté d'adhérer aux associations de son choix et en violation des principes d'égalité et de non-discrimination, subordonné à une adhésion à l'ATAM la délivrance des autorisations de circulation de véhicules à moteur, a pu, eu égard à son office, en déduire, sans entacher sa décision d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation ni d'erreur de qualification juridique l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge du parc ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PARC NATIONAL DU MERCANTOUR n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du PARC NATIONAL DU MERCANTOUR est rejeté.

Article 2 : Le PARC NATIONAL DU MERCANTOUR versera à Mme A une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PARC NATIONAL DU MERCANTOUR et à Mme Emilienne A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 2008, n° 314611
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Dominique Guihal
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 05/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314611
Numéro NOR : CETATEXT000025920189 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-05;314611 ?
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