La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2008 | FRANCE | N°317888

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2008, 317888


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 28 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Ceintrey ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Audite

ur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 28 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Ceintrey ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. A tend à l'annulation du jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection, le 16 mars 2008, en qualité de conseiller municipal de Ceintrey (Meurthe et Moselle) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, d'autre part, que l'expédition de ce jugement adressée à M. A est, quant à elle, régulièrement revêtue de la seule signature du greffier du tribunal administratif, conformément à l'article R. 751-2 de ce code ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 120 du code électoral que le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe et que ce délai est porté à trois mois en cas de renouvellement général des conseillers municipaux ; qu'il résulte de l'instruction que la protestation de Mme B a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 19 mars 2008 ; que, s'agissant d'un renouvellement général, ce tribunal disposait d'un délai de trois mois pour prononcer sa décision ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirme M. A, le jugement attaqué a été rendu le 5 juin 2008, soit dans le délai imparti par les dispositions de l'article R. 120 du code électoral ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "(...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...) 8° les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, inspecteur d'académie, a été détaché au mois de mai 2004 auprès du département de Meurthe-et-Moselle afin d'exercer les fonctions de directeur de cabinet du président du conseil général ; qu'il a, par un avenant à son contrat de travail en date du 31 août 2007, été recruté, à compter du 1er septembre 2007, et pour une durée de sept mois, sur un emploi de collaborateur de cabinet faisant fonction de conseiller du président ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment de la circonstance qu'aucun autre directeur de cabinet n'a été nommé, que M. A a, en fait, continué à exercer les fonctions de directeur de cabinet du président du conseil général après le 1er septembre 2007 et jusqu'à la date des élections contestées ; que l'exercice de ces fonctions le rendait inéligible en vertu des dispositions du 8° de l'article L. 231 du code électoral au mandat de conseiller municipal dans le ressort du département de Meurthe-et-Moselle ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Ceintrey ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de proclamer élu M. C, inscrit sur la liste où figurait M. A immédiatement après le dernier élu de cette liste, en application de l'article L. 270 du code électoral ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. C est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Ceintrey.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc A, à Mme Fabienne B, à M. Michael C et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317888
Date de la décision : 05/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2008, n° 317888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317888.20081205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award