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05/12/2008 | FRANCE | N°318307

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2008, 318307


Vu 1°), sous le n° 318307, la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy B demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection au second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue du renouvellement du conseil municipal de Saint-Félix-de-l'Héras (Hérault) ;

2°) de rejeter la protestation de Mme Ghislaine A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A

la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu 1°), sous le n° 318307, la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy B demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection au second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue du renouvellement du conseil municipal de Saint-Félix-de-l'Héras (Hérault) ;

2°) de rejeter la protestation de Mme Ghislaine A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 318308, la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Guy B demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat de surseoir à l'exécution du jugement du 11 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection au second tour des opérations électorales dans la commune de Saint-Félix-de-l'Héras (Hérault) pour le renouvellement des conseillers municipaux ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 318307 et 318308 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 12 juin 2008 :

Considérant qu'en application de l'article L. 250 du code électoral, l'appel présente en matière de contentieux électoral un caractère suspensif ; que, par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont dépourvues d'objet ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 12 juin 2008 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 228 du code électoral : " Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. Toutefois, dans les communes (...) de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres (...). Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article R. 2121-4 du code général des collectivités territoriales. " ; qu'aux termes de l'article R. 2121-4 de ce code : " En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales : 1° Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ; 2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; 3° Et, à égalité de voix, par la priorité d'âge. Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de la mairie, de la sous-préfecture et de la préfecture où chacun peut en prendre communication ou copie. " ;

Considérant que M. B, proclamé élu à l'issue du second tour des élections municipales de Saint-Félix-de-l'Héras, commune comptant moins de 500 habitants, a vu son élection annulée par le tribunal administratif de Montpellier au motif que, ce dernier n'étant pas domicilié dans la commune et le conseil municipal comptant déjà quatre conseillers forains élus au premier tour, il y avait donc lieu, en application des dispositions mentionnées ci-dessus, de procéder à l'annulation de l'élection de M. B qui n'était intervenue qu'au second tour ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B passe ses congés à Saint-Félix-de-l'Héras, où son épouse possède une maison ; que son domicile n'est situé qu'à une vingtaine de minutes de cette commune ; qu'il produit quatre attestations confirmant sa présence régulière dans cette commune, dont il est le maire sortant ; qu'il doit, dans ces conditions, être regardé comme un résident de la commune de Saint-Félix-de-l'Héras au sens de l'article L. 228 du code électoral ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé, par le jugement attaqué, l'élection de M. B au motif que celui-ci ne pouvait pas être regardé comme un résident de la commune et qu'il ne pouvait être élu comme conseiller forain, quatre personnes ayant déjà été élues, à ce titre, au premier tour ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de proclamer élu conseiller municipal M. B ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par M. B au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement du 12 juin 2008 du tribunal administratif de Montpellier.

Article 2 : Le jugement du 12 juin 2008 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 3 : La protestation de Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 4 : M. B est proclamé élu au conseil municipal de Saint-Félix-de-l'Héras.

Article 5 : Les conclusions de M. B et de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Guy B, à Mme Ghislaine A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318307
Date de la décision : 05/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2008, n° 318307
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318307.20081205
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