Vu l'ordonnance du 25 août 2008, enregistrée le 27 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Thiébault A ;
Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2008 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg présentée par M. A demeurant ... ; M. A demande l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés session 2008 (section histoire-géographie) a proclamé les résultats de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jury d'un concours peut légalement proposer à la nomination un nombre de candidats inférieur à celui des places mises au concours s'il a estimé, après une appréciation souveraine des résultats, que l'ensemble des places ne pouvait être pourvu ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jury n'a pas pourvu les 130 postes mis au concours doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.Thiébault A et au ministre de l'éducation nationale.