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05/12/2008 | FRANCE | N°320106

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2008, 320106


Vu l'ordonnance du 25 août 2008, enregistrée le 27 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Thiébault A ;

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2008 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg présentée par M. A demeurant ... ; M. A demande l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certif

iés session 2008 (section histoire-géographie) a proclamé les résultat...

Vu l'ordonnance du 25 août 2008, enregistrée le 27 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Thiébault A ;

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2008 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg présentée par M. A demeurant ... ; M. A demande l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés session 2008 (section histoire-géographie) a proclamé les résultats de ce concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jury d'un concours peut légalement proposer à la nomination un nombre de candidats inférieur à celui des places mises au concours s'il a estimé, après une appréciation souveraine des résultats, que l'ensemble des places ne pouvait être pourvu ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jury n'a pas pourvu les 130 postes mis au concours doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.Thiébault A et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320106
Date de la décision : 05/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2008, n° 320106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:320106.20081205
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