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05/12/2008 | FRANCE | N°321625

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 décembre 2008, 321625


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean Alix A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'ambassadeur de France en Haïti rejetant les demandes de visa de long séjour déposées pour Mme Lo

vely B, son épouse et leur fils Fernando en qualité de membres de la fam...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean Alix A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'ambassadeur de France en Haïti rejetant les demandes de visa de long séjour déposées pour Mme Lovely B, son épouse et leur fils Fernando en qualité de membres de la famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen des demandes de visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que la décision de refus de visa, qui le maintient éloigné de son épouse et de son fils, porte gravement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que la décision est insuffisamment motivée, l'ambassadeur de France se bornant à affirmer que l'acte de naissance de Mme ne figure pas dans les registres de l'état-civil de Haïti sans indiquer quelles investigations il aurait menées auprès de ces services et alors même que le ministère public français et l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ont considéré cette identité comme établie, puisque l'OFPRA a apposé sur son certificat de naissance une mention de la qualité d'époux de M. et Mme , dont il est précisé qu'elle a été apposée sur instruction du Parquet du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 avril 2006 ; qu'elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où les autorités consulaires ne peuvent légalement écarter un acte d'état civil établi par le directeur de l'OFPRA sur instruction du Parquet ; qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que Mme est titulaire de plusieurs documents établis par des services officiels haïtiens établissant son identité, la situation des services de l'état civil haïtien ne permettant de tirer aucune conséquence de la circonstance que le nom de Mme ne figure pas dans leurs registres, et que d'autres documents produits attestent de la réalité des liens qu'il entretient avec son épouse et leur fils Fernando, l'administration n'étant, en outre, pas en mesure d'apporter la preuve de la fraude qu'elle invoque ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est insuffisamment motivée est inopérant dès lors que M. A n'a pas adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France de demande de se voir communiquer les motifs de la décision implicite de celle-ci, seule la légalité de cette décision, qui s'est substituée à celle des services consulaires, pouvant être contestée dans la présente instance ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté dès lors que, d'une part, ni les autorités consulaires ni la commission de recours n'ont contesté l'authenticité de l'acte de naissance établi par l'OFPRA au bénéfice de M. A, d'autre part, si ces autorités n'entendent pas contester l'acte de mariage du requérant avec Mme Lovely B, il est indiqué par le directeur général des archives nationales en Haïti que les deux actes de naissance successivement présentés par celle-ci ont un caractère apocryphe, de sorte que son identité ne peut être regardée comme établie, qu'enfin, si le caractère authentique de l'acte de naissance de Fernando a été établi par les services des archives, sa demande de visa doit être rejetée dès lors que le document présenté pour la demande de Mme Lovely B, sa mère, a lui-même un caractère frauduleux ; que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être rejeté dans la mesure où les actes d'état civil produits sont dépourvus de caractère authentique et s'inscrivent dans une démarche frauduleuse ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite lorsque la procédure de rapprochement familial est entachée de fraude, nonobstant le jeune âge de Fernando ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 721-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Jean Alix A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 14 novembre 2008 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. Jean Alix A ;

- le représentant de la Cimade ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant de Haïti, entré sur le territoire français le 24 novembre 2003, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 mars 2004 ; qu'il a demandé, le 7 juillet 2006, le bénéfice du rapprochement familial au profit de Mme Lovely B, qu'il avait épousée le 26 février 2005 à Saint-Domingue et du jeune Fernando , leur fils, né le 3 novembre 2003 ; qu'il demande l'annulation de la décision implicite de rejet, née le 23 avril 2007, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qu'il avait saisie le 20 février 2007, a rejeté son recours contre la décision du 5 février 2007 par laquelle les services consulaires de l'ambassade de France en Haïti ont rejeté les demandes de visa de long séjour de Mme Lovely B et de Fernando ;

Considérant que l'acte d'état civil concernant M. A, établi par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juillet 2004, qui a un caractère authentique en vertu de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait mention, sur instruction en date du 28 avril 2006 du Parquet du tribunal de grande instance de Paris, du mariage de l'intéressé à Saint-Domingue avec Mme Lovely B ; que le ministre, qui ne conteste ni l'acte de naissance établi au profit de M. A ni la mention de son mariage avec Mme Lovely B, soutient que l'identité de la personne qui a demandé un visa de long séjour sous le nom de Lovely B ne peut être regardée comme valablement établie dès lors que cette personne a présenté successivement deux extraits d'acte de naissance dont le directeur général des archives nationales de Haïti indique que, pour le premier, établi en 2000, il n'est pas inscrit dans les registres de l'état civil et que, pour le second, établi en 1982, il comporte un sceau, une signature et des références faux ; que, cependant, le directeur général de ce même service haïtien atteste de l'authenticité et de la conformité à l'original de l'acte de naissance de Fernando, né le 3 novembre 2003, fils de Jean Alix A et de Lovely B, authenticité que le ministre ne conteste d'ailleurs pas ; que, par suite, et compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et des pièces du dossier, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en rejetant implicitement le recours contre la décision des services consulaires de l'ambassade de France en Haïti refusant le visa de long séjour demandé par Mme Lovely B, en tant qu'épouse de réfugié au motif que son identité n'était pas établie et, par voie de conséquence celui demandé pour le jeune Fernando , paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant que, eu égard à la durée écoulée depuis l'arrivée de M. A en France et au jeune âge de Fernando , la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision contestée ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen des demandes de visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par M. A et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France rejetant le recours de M. A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au regard de ses motifs, les demandes de visa de Mme Lovely B et de Fernando .

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean Alix A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 321625
Date de la décision : 05/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2008, n° 321625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:321625.20081205
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