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08/12/2008 | FRANCE | N°292798

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 08 décembre 2008, 292798


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 16 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roque A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, après avoir annulé le jugement du 27 juin 2002 du tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2000 par lequel le maire de Marignane a prononcé sa révocation et annulé l'avis du conseil

de discipline de recours rendu le 20 octobre 2000 au sujet de la sanction...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 16 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roque A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, après avoir annulé le jugement du 27 juin 2002 du tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2000 par lequel le maire de Marignane a prononcé sa révocation et annulé l'avis du conseil de discipline de recours rendu le 20 octobre 2000 au sujet de la sanction qui lui a été infligée, d'autre part, a rejeté ses requêtes tendant respectivement à l'annulation de l'ordonnance du 25 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Marignane soit condamnée à lui verser une provision de 30 500 euros et à l'annulation du jugement du 21 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la liquidation des astreintes prononcées par les jugements des 27 juin 2002 et 3 juin 2004 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Marignane la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune de Marignane,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir réuni le conseil de discipline de la commune le 10 mai 2000, le maire de Marignane a, par une décision du 15 mai 2000, prononcé la révocation de M A ; que le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, saisi par M. A, a rendu le 20 octobre 2000 un avis selon lequel : il n'y a pas lieu à sanction , au motif que les faits reprochés à l'intéressé avaient déjà été sanctionnés par un blâme prononcé à son encontre le 10 mai 1999 ; que le tribunal administratif de Marseille, saisi par M. A d'une demande en annulation de la décision de révocation et par la commune de Marignane d'une demande d'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours a, par un jugement du 27 juin 2002, après les avoir jointes, rejeté les deux demandes ; qu'il a en outre enjoint sous astreinte à la commune de réintégrer M A et de reconstituer sa carrière ; qu'aux fins de voir exécuter ce jugement, M. A a saisi à nouveau le tribunal administratif de Marseille, lequel, par jugement du 3 juin 2004, a réitéré son injonction de réintégrer l'intéressé et doublé le montant de l'astreinte ; que le tribunal administratif de Marseille a rejeté une demande ultérieure d'exécution par un jugement du 21 décembre 2004 au motif que, par un arrêté du 2 décembre 2004, le requérant avait finalement été réintégré dans les services de la commune à compter du 6 décembre 2004 ; que M. A a enfin présenté au juge des référés du tribunal administratif une demande tendant à obtenir une provision sur l'indemnité qu'il estimait lui être due en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de la privation de son traitement, d'un préjudice moral, ainsi que du préjudice subi du fait du retard mis par la commune à le réintégrer et à reconstituer sa carrière ; que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande par une ordonnance du 25 janvier 2005 ; que M. A demande l'annulation de l'arrêt du 14 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel, après avoir joint les deux requêtes qu'il a présentées contre le jugement du 21 décembre 2004 et l'ordonnance du 25 janvier 2005 et la requête de la commune de Marignane dirigée contre le jugement du 27 juin 2002, a annulé ce jugement et l'avis du conseil de discipline de recours du 20 octobre 2000 et rejeté les conclusions présentées par M. A tant en première instance qu'en appel ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel a relevé que le tribunal administratif a prononcé à l'encontre de la commune de Marignane une injonction de réintégrer M. A et de reconstituer sa carrière alors même qu'il avait rejeté les conclusions principales du requérant tendant à l'annulation de la décision de révocation et que, au surplus, il avait fait droit, au moins pour une part, aux conclusions de la commune en prononçant l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours en tant qu'il préconise de n'infliger aucune sanction à M. A ; que, dans ces conditions, en jugeant irrégulière l'injonction adressée à la commune et en prononçant pour ce motif l'annulation du jugement du 27 juin 2002, qui mêle étroitement les motifs relatifs à la légalité des décisions attaquées et aux conclusions à fin d'exécution, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a ni dénaturé les conclusions de M. A ou les pièces du dossier ni méconnu les dispositions de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 en jugeant que la décision de révocation prise par le maire de la commune n'était pas entachée d'illégalité du seul fait de sa non conformité à l'avis du conseil de recours, rendu postérieurement, dès lors que, si l'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours, l'obligation qui découle des dispositions susmentionnées est sans incidence sur la légalité de la décision de l'administration prise antérieurement à l'avis de l'organisme de recours, qui s'apprécie à la date à laquelle l'acte a été pris ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune a produit la composition du conseil de discipline et démontré ainsi la présence de Mlle B, en qualité de représentant du personnel suppléant (catégorie A), et celle de M. C, représentant du même grade que le requérant, qui n'avait pas déjà été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 10 mai 2000, date de la consultation du conseil de discipline ; que la cour n'a dès lors commis aucune erreur de droit ni entaché sa décision de dénaturation des pièces du dossier ou d'insuffisance de motivation en écartant le moyen tiré de ce que la composition du conseil de discipline aurait été irrégulière ; que la cour ne pouvait répondre à l'argument, non soulevé devant elle par M. A, tiré de ce qu'il n'aurait pas eu connaissance d'une attestation fournie après qu'il eut consulté son dossier et utilisée contre lui devant le conseil de discipline ; qu'elle n'a entaché son arrêt ni d'insuffisance de motivation ni de dénaturation des faits ou des pièces du dossier en jugeant qu'il n'était pas établi que deux des élus ainsi que le supérieur hiérarchique de M. A, qui siégeaient au conseil de discipline, aient manqué de neutralité et d'objectivité, ni commis d'erreur de qualification juridique ou d'erreur de droit en ne jugeant pas irrégulière, pour un tel motif, la consultation du conseil de discipline ;

Considérant, en quatrième lieu, que la cour, qui n'était pas tenue de préciser les noms des employées communales ayant fourni des témoignages, pour juger que les faits de harcèlement reprochés à l'intéressé étaient établis ni de faire état de l'avis du conseil de discipline de la commune du 10 mai 2000 dès lors que le litige portait sur l'avis du conseil de discipline de recours du 20 octobre 2000, n'a entaché son arrêt ni d'insuffisance de motivation, ni de dénaturation des pièces du dossier ou des faits de l'espèce ni commis d'erreur de qualification juridique en jugeant que le maire était fondé à prononcer la révocation de M. A ;

Considérant, enfin, que c'est sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier ou des faits de l'espèce, ni d'erreur de qualification juridique que la cour a jugé que le conseil de discipline de recours ne pouvait légalement se fonder, pour émettre l'avis que le maire n'était pas en droit de prononcer la sanction de révocation, sur le motif que les faits reprochés à M. A avaient déjà été sanctionnés, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que l'arrêté du 15 mai 2000, s'il repose en partie sur des griefs similaires à ceux qui avaient motivé un blâme le 10 mai 1999, tirés de ce que M. A avait manqué à son devoir de réserve en tenant des propos injurieux, est fondé sur de nouveaux griefs tirés de ce que l'intéressé s'est rendu responsable à l'égard des membres féminins de son personnel de faits et gestes gravement déplacés et humiliants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Marignane d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Marignane les sommes que demande M. A au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera à la commune de Marignane une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roque A et à la commune de Marignane.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292798
Date de la décision : 08/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2008, n° 292798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:292798.20081208
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