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08/12/2008 | FRANCE | N°294031

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 08 décembre 2008, 294031


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 2 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 4 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête de M. Jean-Pierre A formée contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 décembre 2002, décidé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels M. Jean-Pierre A a été assujetti au titre d

es années 1994 et 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 2 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 4 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête de M. Jean-Pierre A formée contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 décembre 2002, décidé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels M. Jean-Pierre A a été assujetti au titre des années 1994 et 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er octobre 1993 et le 30 septembre 1996, l'administration fiscale a rehaussé le bénéfice industriel et commercial déclaré par la SARL Interlimousine du bois et du bâtiment, qui a pour activité déclarée l'exploitation forestière, le sciage et le négoce du bois et qui a opté pour le régime des sociétés de personnes ; que des suppléments d'impôt sur le revenu résultant des redressements notifiés à la société ont été mis à la charge de M. Jean-Pierre A, en sa qualité d'associé, d'une part dans la catégorie des traitements et salaires pour sa part des salaires comptabilisés à tort dans les charges de la société, d'autre part dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à hauteur de sa quote-part dans les résultats de la société ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation de l'arrêt du 4 avril 2006 en tant que la cour administrative d'appel de Bordeaux, infirmant le jugement du 5 décembre 2002 du tribunal administratif de Limoges, a, par l'article 2 de son arrêt, prononcé la décharge de la totalité des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels l'intéressé a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé, tant dans la réclamation en date du 26 janvier 1999 qu'il a présentée à l'administration que dans la demande qu'il a présentée au tribunal administratif et dans la requête dont il a saisi la cour administrative d'appel, la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui ont été mis à sa charge au titres des années 1994, 1995 et 1996 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait, en prononçant la décharge des impositions contestées, dénaturé les écritures de M. A et irrégulièrement statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ;

Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel n'a entendu faire droit qu'au moyen de la requête d'appel de M. A contestant les seuls redressements portant sur le rattachement au bénéfice industriel et commercial de la société des recettes tirées d'une activité d'orpaillage exercée par M. A, son père et son frère, qui n'avaient d'ailleurs critiqué que ces redressements ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est donc fondé à soutenir que la cour a irrégulièrement, par l'article 2 de l'arrêt attaqué, prononcé la décharge des impositions en cause en tant qu'elles résultent d'autres redressements que ceux qu'elle a jugés non fondés ; que, par suite, l'article 2 de l'arrêt attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 4 avril 2006 est annulé en tant qu'il prononce la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. A a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 en tant que ces suppléments d'impôt résultent de redressements autres que ceux qu'elle a jugés non fondés dans les motifs de son arrêt.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Jean-Pierre A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 2008, n° 294031
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294031
Numéro NOR : CETATEXT000024448049 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-08;294031 ?
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