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08/12/2008 | FRANCE | N°296973

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 08 décembre 2008, 296973


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 29 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Janine B, demeurant ... ; Mlle B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. A par le préfet de la Corrèze, le 6 septembre 2000, d

ans le lotissement de la Sudrie situé sur le territoire de la commune de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 29 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Janine B, demeurant ... ; Mlle B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. A par le préfet de la Corrèze, le 6 septembre 2000, dans le lotissement de la Sudrie situé sur le territoire de la commune de Saint-Jal ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le permis de construire attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bouthors, avocat de Mlle B,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 6 septembre 2000, le préfet de la Corrèze a délivré un permis de construire à M. A en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Saint-Jal ; que, par un jugement du 30 janvier 2003, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mlle B tendant à l'annulation du permis, au motif que la formalité de notification prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article R. 411-7 du code de justice administrative, n'avait pas été respectée ; que, par un arrêt du 27 juin 2006, contre lequel Mlle B se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé l'irrecevabilité de la demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier le recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est légalement tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la personne qui forme un recours contentieux contre un permis de construire doit adresser au greffe de la juridiction saisie une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle elle a notifié son recours à l'auteur de la décision attaquée et au titulaire de l'autorisation ; qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque le requérant, après y avoir été invité, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités précitées par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes ; qu'eu égard à la nature de cette exigence procédurale, instituée par un texte particulier dans un souci de bonne administration de la justice et de sécurité juridique, lorsque les premiers juges ont opposé à bon droit une telle irrecevabilité à l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, qui n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités de notifications requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, l'intéressé ne peut prétendre, dans une nouvelle instance, justifier avoir satisfait à son obligation initiale et n'est donc pas recevable à produire pour la première fois ces justificatifs en appel ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient Mlle B, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, qui n'est pas applicable à la procédure suivie devant le juge administratif et ne vise, au demeurant, que les situations susceptibles d'être régularisées , en jugeant que le tribunal administratif avait pu soulever d'office l'irrecevabilité de la demande de première instance et que, d'autre part, la production en cause d'appel de pièces établissant pour la première fois qu'il aurait été satisfait à l'obligation prescrite par l'article R. 600-1 n'était pas de nature à régulariser la demande présentée devant le tribunal administratif, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit et a régulièrement statué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle B s'est bornée à adresser au tribunal administratif un courrier en date du 24 décembre 2002 mentionnant une notification du recours au seul préfet et non accompagné des certificats de dépôt des lettres recommandées adressées à l'auteur et au bénéficiaire du permis ; qu'en jugeant, que l'intéressée, qui y avait été expressément invitée par le tribunal, n'avait pas justifié de l'accomplissement des formalités précitées, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mlle B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mlle B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Janine B, à la commune de Saint-Jal et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 2008, n° 296973
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296973
Numéro NOR : CETATEXT000021263040 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-08;296973 ?
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