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08/12/2008 | FRANCE | N°311464

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 08 décembre 2008, 311464


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 26 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CANNES (Alpes-Maritimes), représentée par son maire ; la COMMUNE DE CANNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 novembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 septembre 2007 par lequel le maire de la COMMUNE DE CANNES a mis fin pour faute grave, de façon anticipée, au détachement de M. A

auprès de sa commune ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 0...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 26 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CANNES (Alpes-Maritimes), représentée par son maire ; la COMMUNE DE CANNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 novembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 septembre 2007 par lequel le maire de la COMMUNE DE CANNES a mis fin pour faute grave, de façon anticipée, au détachement de M. A auprès de sa commune ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE CANNES et de Me Blondel, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'aux termes de l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté " ;

Considérant que, pour suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 septembre 2007 par lequel le maire de la COMMUNE DE CANNES a mis fin pour faute grave, de façon anticipée, au détachement de M. A auprès de sa commune, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a jugé qu'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance du droit dont disposait M. A à être informé, préalablement à la décision mettant fin à son détachement de façon anticipée, de la possibilité de se faire assister par un conseil ; que toutefois, s'il résulte des dispositions précitées de la loi du 22 avril 1905 qu'une mesure mettant fin à un détachement, prise en considération de la personne du fonctionnaire, ne peut être légalement prononcée sans que celui-ci soit mis en mesure de demander communication de son dossier, ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'imposent qu'il soit en outre informé de la possibilité de se faire assister par un conseil préalablement à la prise de décision ; que par suite la COMMUNE DE CANNES est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que M. A soutient que la décision de mettre fin à son détachement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et qu'elle a été adoptée en violation de l'obligation d'information préalable du fonctionnaire sur la possibilité de se faire assister par un conseil ; qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CANNES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la COMMUNE DE CANNES demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 26 novembre 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CANNES et de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CANNES et à M. Fabrice A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311464
Date de la décision : 08/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2008, n° 311464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311464.20081208
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