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08/12/2008 | FRANCE | N°314835

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 08 décembre 2008, 314835


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mars 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, d'une part, l'exécution de l'arrêté du 10 mai 2005 par lequel le maire de Limonest lui a délivré un permis de construire une maison individuelle sur un terrain s

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mars 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, d'une part, l'exécution de l'arrêté du 10 mai 2005 par lequel le maire de Limonest lui a délivré un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis lieudit Saint André et, d'autre part, l'arrêté du 25 mai 2007 par lequel ledit maire a prorogé d'un an, soit jusqu'au 10 mai 2008, le délai de validité de ce permis de construire ;

2°) de mettre à la charge de Mmes Alexandra A, Charlotte A, Florence A et Monique A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. C et de Me Le Prado, avocat de Mlle Alexandra A et autres,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 10 mai 2005, le maire de Limonest a délivré à M. Alain C un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis lieudit Saint André ; que, par un autre arrêté du 25 mai 2007, le maire a prorogé d'un an, jusqu'au 10 mai 2008, le délai de validité de ce permis ; que, par une ordonnance du 18 mars 2008, contre laquelle Mmes A se pourvoient en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de ces deux arrêtés ;

Considérant qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande au motif qu'il ne ressortait ni des pièces du dossier ni des explications données à l'audience que les arrêtés attaqués auraient fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain, le juge des référés a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine, qui est exempte de dénaturation ;

Considérant que la circonstance qu'il ressortirait d'un constat d'huissier que Mme Monique A aurait eu connaissance du permis de construire le 30 août 2007 n'étant en tout état de cause pas de nature à faire courir le délai de recours contre cette décision, le juge des référés n'a commis aucune erreur de droit en ne soulevant pas d'office ce moyen pour opposer à Mmes A l'irrecevabilité de leur demande ;

Considérant qu'en relevant que l'urgence n'avait été contestée ni par la commune ni par M. C, le juge des référés n'a entaché son ordonnance d'aucune dénaturation ; qu'il a pu, sans erreur de droit, s'abstenir de soulever d'office le moyen tiré d'un prétendu défaut de diligence de Mmes A ;

Considérant que, pour prononcer la suspension des décisions litigieuses, le juge des référés s'est fondé sur ce que le moyen tiré de l'expiration du délai de validité du permis de construire était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces décisions ;

Considérant que l'arrêté par lequel l'autorité compétente a entendu proroger la validité d'un précédent arrêté accordant un permis de construire, lequel était devenu périmé, est illégal et ne peut être regardé comme ayant accordé un nouveau permis de construire ; que, par suite, en jugeant que le moyen tiré de la péremption du permis initial était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de sa prorogation, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en suspendant pour le motif précité tant l'arrêté de prorogation que le permis initial, alors même que la caducité de ce dernier rendrait irrecevables des conclusions tendant à son annulation pour défaut d'objet, le juge des référés n'a pas méconnu son office ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. C une somme de 870 euros qui sera versée à Mme Alexandra A, une somme de 870 euros qui sera versée à Mme Charlotte A, une somme de 870 euros qui sera versée à Mme Florence A et une somme de 870 euros qui sera versée à Mme Monique A, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mmes A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C est rejeté.

Article 2 : M. C versera à Mme Alexandra A une somme de 870 euros, à Mme Charlotte A une somme de 870 euros, à Mme Florence A une somme de 870 euros et à Mme Monique A une somme de 870 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain C à Mmes Alexandra A, Charlotte A, Florence A et Monique A et à la commune de Limonest.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314835
Date de la décision : 08/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2008, n° 314835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; LE PRADO ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:314835.20081208
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