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08/12/2008 | FRANCE | N°321627

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 décembre 2008, 321627


Vu 1°) sous le n° 321627, la requête enregistrée le 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour M. Leoner A, élisant domicile chez B ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti)

refusant les demandes de visas de long séjour présentées par MM. Marc Jeam...

Vu 1°) sous le n° 321627, la requête enregistrée le 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour M. Leoner A, élisant domicile chez B ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) refusant les demandes de visas de long séjour présentées par MM. Marc Jeames et Kervin Klein A, en leur qualité d'enfants de réfugié statutaire issus d'une première union ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen des demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que sa requête doit être jointe à celle par laquelle il demande la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision refusant les demandes de visas présentées au profit de sa concubine Sabine D et de leur fils Sergio Léon A ; que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée tient Marc Jeames et Kervin Klein A éloignés de leur père depuis près de quatre ans, alors même qu'une grande insécurité règne en Haïti ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation dans la mesure où il est établi par des pièces justificatives non contestées, d'une part, qu'il est le père de Marc Jeames et Kervin Klein A, d'autre part, notamment par deux actes notariés, que ces enfants ont été abandonnés par leur mère et que celle-ci a renoncé à ses droits parentaux sur eux ; que la décision litigieuse fait obstacle à l'exercice de son autorité parentale sur ses fils, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ;

Vu 2°) sous le n° 321629, la requête enregistrée le 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Leoner A, élisant domicile chez B ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) rejetant les demandes de visa long séjour présentées par Mme Sabine D, pour elle-même et pour l'enfant Sergio Léon A, en leur qualité respectivement de concubine et d'enfant de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen des demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée tient Mme Sabine D et Sergio Léon A éloignés de lui depuis près de quatre ans, alors même qu'une grande insécurité règne en Haïti ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation dans la mesure où il est établi par des pièces justificatives non contestées que Sabine D est sa concubine et Sergio Léon A leur fils ; que la décision litigieuse fait obstacle à l'exercice de son autorité parentale sur son fils Sergio Léon, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 3 novembre 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet des deux requêtes ; le ministre acquiesce à la demande de jonction des requêtes ; il soutient que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté dès lors qu'il résulte de vérifications opérées auprès des services de l'état civil en Haïti que l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa de Mme Sabine D est apocryphe, le sceau, la signature de l'officier d'état civil et les références étant faux ; que si le lien de filiation de l'enfant Sergio Léon A à l'égard du requérant n'est pas contesté, le directeur général des archives nationales en Haïti ayant attesté de l'authenticité de son acte de naissance, le caractère frauduleux de la démarche de Mme Sabine D est, à lui seul, de nature à justifier le rejet des demandes de visa pour Sergio Léon A et pour Marc Jeames et Kervin Klein A, qui relèvent du même dossier ; qu'il n'est établi ni que le requérant aurait maintenu des relations affectives avec ses deux premiers enfants, qui ont vécu chez leur mère avec laquelle il n'a plus de lien, ni qu'il aurait participé de manière effective et régulière à leur éducation et à leur entretien ; qu'en outre, il résulte des vérifications effectuées en Haïti que les mandats qui auraient été établis par la mère de Marc Jeames et Kervin Klein A, Mme E, pour renoncer à ses droits parentaux sur eux, ont une forme notariale et sont ainsi dépourvus de force exécutoire, de sorte que, en l'absence de jugement prononcé par un tribunal, il n'est pas établi que Mme E ait renoncé à ses droits à l'égard de ses enfants Marc Jeames et Kervin Klein A ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant est infondé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant estimé à bon droit que l'intérêt supérieur de Marc Jeames et Kervin Klein A est de rester vivre en Haïti auprès de leur mère ; que la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en raison de la fraude qui entache l'ensemble des demandes, et malgré le jeune âge de Sergio Léon A, la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;

Vu, enregistré le 13 novembre 2008, le mémoire en réplique présenté pour M. A, qui persiste dans les conclusions de ses requêtes, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la position du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en contradiction avec celle précédemment soutenue par le ministre des affaires étrangères, et selon laquelle les mandats produits pour justifier de l'abandon des droits parentaux de Mme E seraient dépourvus de force exécutoire, ne fait aucune référence aux dispositions du droit haïtien qui la fonderait ; que l'allégation nouvelle selon laquelle il n'aurait pas maintenu de liens avec ses deux premiers enfants, au soutien de laquelle le ministre n'apporte aucun argument sérieux, est dépourvue de tout fondement ; que le passeport de Mme Sabine D suffit à établir son identité ; que la circonstance que les services haïtiens n'aient pas reconnu l'authenticité des documents produits par Mme Sabine D n'implique pas qu'elle ait entrepris des manoeuvres frauduleuses ; que les services ayant traité les quatre demandes de visas de manière distincte, le caractère prétendument frauduleux de la demande de visa présentée par Mme Sabine D ne peut, en tout état de cause, justifier que la commission ait rejeté celles présentées pour les trois enfants ; que, même en cas de fraude, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être utilement invoqué ; que dans la mesure où il exerce l'autorité parentale sur Marc Jeames et Kervin Klein A, l'intérêt supérieur des enfants impose que ceux-ci soient auprès de lui ; qu'en l'absence de toute fraude, la longueur de la séparation suffit à justifier l'urgence ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Leoner A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 14 novembre 2008 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction de 10 jours ;

Vu, enregistrées le 24 novembre 2008, les pièces nouvelles produites par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant que les deux requêtes de M. A, dirigées contre des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Leoner A, de nationalité haïtienne, qui serait entré en France en décembre 2004, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 mars 2005 ; qu'il a demandé, le 8 novembre 2005, l'introduction en France de Mme Sabine D, sa concubine, et de leur enfant Sergio Léon A, né le 5 décembre 2004, ainsi que de Marc Jeames A, né le 29 septembre 1991 et de Kervin Klein A, né le 5 décembre 1993, enfants issus d'une précédente union avec Mme Rose-Marie E ; qu'il demande l'annulation des décisions implicites de rejet par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté ses recours contre les décisions implicites par lesquelles les services consulaires de l'ambassade de France en Haïti ont rejeté les demandes de visas de long séjour présentées, d'une part, par Mme Sabine D pour elle-même et leur fils Sergio Léon et, d'autre part, pour les enfants Marc Jeames et Kervin Klein ;

Sur la requête n° 321629 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le requérant produit un extrait d'acte de naissance de l'enfant Sergio Léon A, né le 5 décembre 2004, fils de Léoner A et de Sabine D, dont le directeur général des archives nationales de Haïti atteste qu'il est authentique et conforme à l'original ; que le même directeur général indiquant, en revanche, que l'extrait d'acte de naissance de Sabine D produit au dossier comporte un sceau, une signature et des références faux, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire soutient que l'identité de la personne qui se présente comme Sabine D ne peut être regardée comme établie ; que, cependant, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et des pièces du dossier, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en rejetant implicitement le recours contre la décision implicite des services consulaires de l'ambassade de France en Haïti refusant le visa de long séjour demandé par Mme Sabine D, en tant que concubine de réfugié au motif que son identité n'était pas établie et, par voie de conséquence celui demandé pour l'enfant Sergio Léon A, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant que, eu égard à la durée écoulée depuis l'arrivée de M. A en France et au jeune âge de l'enfant Sergio Léon A, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision contestée ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen des demandes de visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par M. A dans cette instance et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n°321627 :

Considérant qu'il ressort des pièces transmises au juge des référés au cours de la prolongation de l'instruction décidée à l'issue de l'audience que le directeur général des archives nationales de Haïti a indiqué aux services consulaires de l'ambassade de France dans ce pays que les extraits d'actes de naissance produits pour Marc Jeames et Kervin Klein A étaient faux, qu'il ne résulte de l'instruction ni que leur mère soit déchue de ses droits parentaux ni que les « mandats » figurant au dossier par lesquels elle affirme avoir « remis » ses enfants à leur père et « autoriser » M. A à la « représenter » en France en ce qui concerne leurs intérêts, vaillent renonciation à ses droits sur eux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant implicitement la décision implicite des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince rejetant la demande de visas présentée pour les enfants Marc Jeames et Kervin Klein A ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que ne paraissent pas davantage, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un tel doute, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait contraire à l'intérêt supérieur de ces enfants et, par suite, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, non plus que celui tiré de ce que cette décision porterait au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, que la requête à fin de suspension de M. A dirigée contre le rejet du recours contre la décision rejetant la demande de visas présentée pour Marc Jeames et Kervin Klein A ne peut être accueillie ; que, par voie de conséquence, ne peuvent qu'être rejetées ses conclusions tendant à l'application, dans cette instance, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A contre la décision rejetant les demandes de visa présentées pour Mme Sabine D et pour l'enfant Sergio Léon A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au regard de ses motifs, les demandes de visa présentées pour Mme Sabine D et pour l'enfant Sergio Léon A.

Article 3 : La requête n° 321627 de M. A est rejetée.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Leoner A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 2008, n° 321627
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 08/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 321627
Numéro NOR : CETATEXT000020212976 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-08;321627 ?
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