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09/12/2008 | FRANCE | N°322866

France | France, Conseil d'État, 09 décembre 2008, 322866


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Veton B, demeurant ... et Mme Véronique A, demeurant ... ; M. B et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France au Kosovo a refusé de délivrer le visa de long séjour présenté par M. B, en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à l'administratio

n de réexaminer la demande de visa de M. B dans un délai de 7 jours à compter de la...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Veton B, demeurant ... et Mme Véronique A, demeurant ... ; M. B et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France au Kosovo a refusé de délivrer le visa de long séjour présenté par M. B, en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de visa de M. B dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'il y a urgence dès lors que la décision litigieuse porte gravement atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale ; qu'en outre l'absence prolongée de M. B les place dans une situation financière difficile ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet le refus de délivrance du visa sollicité a été opposé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite la décision querellée emporte la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B a présenté le 16 juillet 2008 une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'il a saisi le 28 novembre 2008 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet implicite de cette demande ; que, dès le 2 décembre 2008, il a introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 2 décembre 2008, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a été introduit que le 28 novembre 2008 ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Veton B, à Mme Véronique A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 322866
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2008, n° 322866
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:322866.20081209
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