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10/12/2008 | FRANCE | N°278228

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 décembre 2008, 278228


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 30 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est situé 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 janvier 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a, d'une part, annulé la décision du 3 mars 2004 du directeur de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET

APATRIDES rejetant la demande d'asile de Mme Arminda A épouse ...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 30 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est situé 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 janvier 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a, d'une part, annulé la décision du 3 mars 2004 du directeur de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES rejetant la demande d'asile de Mme Arminda A épouse B et, d'autre part, accordé à celle-ci le bénéfice de la protection subsidiaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Richard, avocat de Mme Arminda A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande l'annulation de la décision du 3 janvier 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a accordé à Mme B le bénéfice de la protection subsidiaire ; que la décision du 13 juillet 2005 de la Commission des recours des réfugiés, rendue dans le cadre d'un recours en rectification d'erreur matérielle, se borne à rapporter la décision du 3 janvier précédent en tant seulement que cette décision avait omis dans son dispositif l'article 1er, et à rétablir cet article sans modifier les motifs et les autres articles du dispositif de la décision attaquée du 3 janvier 2005 ; que, par suite, le pourvoi de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES n'est pas devenu sans objet ;

Considérant qu'aux termes du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, la qualité de réfugié est reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner " ; que selon le 2° du II de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 alors en vigueur, devenu l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'office " accorde le bénéfice de la protection subsidiaire à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié (...) et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il doit être statué soit sur la nationalité du demandeur, soit sur l'absence de nationalité, avant de déterminer si l'intéressé est fondé à demander à se voir reconnue la qualité de réfugié ;

Considérant qu'en ne recherchant pas, pour se prononcer sur les craintes alléguées par Mme B en cas de retour en Russie, pays où elle a établi sa résidence habituelle, quelle était la nationalité de l'intéressée, la commission, dont le silence sur ce point ne peut être interprété comme reconnaissance de l'absence de nationalité du demandeur, a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2005 de la Commission des recours des réfugiés ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par l'avocat de Mme B, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 3 janvier 2005, rectifiée le 13 juillet 2005, de la Commission des recours des réfugiés est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Yves Richard, avocat de Mme B, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à Mme Arminda A épouse B. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 2008, n° 278228
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 10/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278228
Numéro NOR : CETATEXT000025920159 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-10;278228 ?
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