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10/12/2008 | FRANCE | N°291885

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2008, 291885


Vu l'ordonnance du 27 mars 2006, enregistrée le 31 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour Monsieur Rémi A ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble, le 13 septembre 2005, présentée par M. Rémi A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation de la décision du 9 décembre 2004 du service des rémunérations et

pensions du commissariat de l'armée de l'air du ministère de la défense lui...

Vu l'ordonnance du 27 mars 2006, enregistrée le 31 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour Monsieur Rémi A ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble, le 13 septembre 2005, présentée par M. Rémi A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation de la décision du 9 décembre 2004 du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'armée de l'air du ministère de la défense lui refusant le versement de la prime de fin de contrat prévue par l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972, et de la décision du 5 juillet 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 décembre 2004 :

Considérant que la décision du 5 juillet 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours formé par M. A, ancien officier sous contrat de l'armée de l'air, contre la décision du 9 décembre 2004 lui refusant le bénéfice de la prime de fin de contrat prévue par l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972, est intervenue après que M. A eut présenté le recours administratif préalable prévu par le décret du 7 mai 2001 ; que la décision du ministre s'est entièrement substituée à la décision du 9 décembre 2004 du directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'armée de l'air ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 5 juillet 2005 du ministre de la défense :

Considérant qu'aux termes de l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972 alors en vigueur : " L'intéressé reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 8 juin 2000 : " Les officiers sous contrat ont droit, à l'expiration de leur contrat lorsqu'elle intervient pour un motif autre que disciplinaire, à la prime prévue à l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée à la double condition qu'ils aient souscrit, en qualité d'officier sous contrat, un contrat d'une durée de huit ans et qu'ils comptent, en cette qualité, une durée de service égale ou supérieure à deux ans" ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : " Le versement de la prime n'a pas lieu ou est interrompu dans le cas où l'officier sous contrat est nommé dans un emploi permanent des collectivités prévues à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, officier sous contrat, a quitté le service actif le 31 août 2004 après avoir bénéficié du congé du personnel navigant prévu par l'article 86 de la loi du 13 juillet 1972 ; qu'il a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2003 en qualité de pilote d'hélicoptère au groupement des moyens aériens de la sécurité civile ; que cet emploi est au nombre des emplois permanents de l'Etat pouvant, par exception à la règle fixée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, être pourvus par des agents contractuels ; que, recruté en qualité de contractuel pour occuper cet emploi, M. A doit être regardé comme ayant été nommé dans cet emploi permanent au sens de l'article 9 du décret du 8 juin 2000 précité ; qu'il ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice de la prime de fin de contrat ; que la circonstance que d'autres officiers sous contrat placés dans une situation analogue à la sienne auraient bénéficié de cette prime est sans incidence sur la légalité de la décision la lui refusant ; qu'en relevant que l'emploi occupé par M. A n'était pas précaire, le ministre n'a pas ajouté une condition à l'attribution de la prime non prévue par le décret du 8 juin 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 5 juillet 2005 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Rémi A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 2008, n° 291885
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291885
Numéro NOR : CETATEXT000025920163 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-10;291885 ?
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