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10/12/2008 | FRANCE | N°299325

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2008, 299325


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 avril 2003 par laquelle le ministre de la défense lui a attribué d'office un congé de longue durée pour maladie d'une durée de six mois (troisième période) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le verse

ment de la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 avril 2003 par laquelle le ministre de la défense lui a attribué d'office un congé de longue durée pour maladie d'une durée de six mois (troisième période) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 66-474 du 5 juillet 1966 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 77-770 du 12 juillet 1977 modifiée ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu la loi n° 79-687 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 modifié ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ;

Vu le décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :

Considérant que M. A soutient que la décision attaquée est illégale en ce que la commission des recours des militaires, qui a rendu l'avis au vu duquel le ministre a statué, était incompétemment présidée ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 mai 2001 susvisé dans sa rédaction alors en vigueur organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : " La commission est présidée par un officier général de la 1ère section en activité. Elle comprend en outre : quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale, le directeur chargé de la fonction militaire ou son représentant, un officier général ou de rang correspondant représentant l'armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé (...) " ; que si aux termes de l'article L. 4131-1 III du code de la défense : " Le corps militaire du contrôle général des armées a une hiérarchie propre qui ne comporte aucune assimilation avec les grades des autres corps d'officiers ", cette disposition ne permet pas de déduire, contrairement à ce qu'affirme M. A, l'absence de correspondance au sens de l'article 4 précité entre le grade de contrôleur général des armées et celui d'officier général ; qu'eu égard tant à la place qui leur est confiée dans la hiérarchie militaire qu'à la nature et à l'étendue des prérogatives dont ils disposent, les contrôleurs généraux des armées doivent être regardés comme des officiers généraux pour l'application des dispositions précitées du décret du 7 mai 2001 ; que doit ainsi être écarté le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis compte tenu de l'incompétence du contrôleur général des armées présidant la commission des recours des militaires ;

Considérant que la commission des recours des militaires ne peut rendre son avis sur le recours qui lui est soumis qu'après avoir communiqué ce dernier à l'autorité dont relève le militaire qui en est l'auteur, puis communiqué à celui-ci les observations éventuelles de l'autorité militaire afin qu' il soit mis à même d'y répondre par écrit s'il le souhaite ; que, si M. A soutient que la procédure n'a pas été contradictoire dès lors qu'il n'a pu faire connaître à la commission des recours des militaires sa réplique aux observations de la direction centrale du service de santé des armées ainsi que les constatations médicales réalisées par des experts civils que le 7 août 2006, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée en date du 2 octobre 2006, laquelle a, en tout état de cause, été prise au terme d'une procédure contradictoire ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Considérant que M. A ne saurait utilement se prévaloir, en tout état de cause, de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui prévoient que les décisions devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leur agents ; qu'il ne peut pas plus se prévaloir, pour le même motif, des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; que, dès lors et en tout état de cause, il ne peut pas se prévaloir par voie de conséquence des stipulations du protocole n°12 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. A soutient que la décision attaquée est illégale dès lors que le ministre de la défense a fait une application rétroactive des dispositions de la loi du 25 mars 2005 portant statut général des militaires et de celles de son décret d'application du 17 juillet 2006, en tout état de cause, celles-ci reprenaient à l'identique les dispositions issues de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et du décret d'application du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, alors applicables ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que les visas de la décision attaquée seraient erronés est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que si M. A produit des certificats médicaux réalisés à sa demande par des experts civils et attestant de son aptitude à la reprise de ses fonctions, ainsi qu'un rapport d'expertise en date du 17 octobre 2008 d'un médecin psychiatre des hôpitaux commis expert par ordonnance du président du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 13 juin 2008, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment en raison des troubles persistants dont il était l'objet et qui entrent dans les catégories visées par les dispositions de l'article 58 de la loi du 13 juillet 1972, reprises à l'article 25 du décret du 17 juillet 2006, que la décision attaquée serait entachée d'inexactitudes matérielles, d'erreur droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'est pas constitutive d'une sanction déguisée ;

Considérant que le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que la décision attaquée cause à M. A un préjudice est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, enfin, que la circonstance invoquée que la décision contestée méconnaîtrait le principe d'égalité devant la loi, au motif que le requérant ne peut renouveler ses requêtes déclarées irrecevables alors que l'administration peut reprendre une nouvelle décision en purgeant les vices de légalité externe entachant la décision antérieurement annulée, n'est pas en soi constitutive d'une rupture d'égalité ; qu'elle est dès lors sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 octobre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. Jean A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299325
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2008, n° 299325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299325.20081210
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