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10/12/2008 | FRANCE | N°308641

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2008, 308641


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 juin 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable formé contre la décision du 6 novembre 2006 rejetant sa demande de mise à la retraite avec jouissance différée de pension ;

2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de ju

stice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 200...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 juin 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable formé contre la décision du 6 novembre 2006 rejetant sa demande de mise à la retraite avec jouissance différée de pension ;

2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le décret n°2004-534 du 14 juin 2004 ;

Vu le décret n° 2004-535 du 14 juin 2004 ;

Vu l'arrêté du ministre de la défense en date du 7 septembre 2006 fixant les contingents des médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens dentistes des armées auxquels l'admission à la retraite avant vingt-cinq ans de services pourra être accordée sur demande en 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. Pierre A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, médecin des armées, demande l'annulation de la décision du 17 juin 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, sa demande de mise à la retraite avec jouissance différée de sa pension ;

Considérant qu'en vertu de l'article 46 du décret du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées, les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées, ayant rempli la durée d'engagement prévue par leurs statuts respectifs, peuvent bénéficier d'une retraite à jouissance différée, dans la limite de contingents fixés chaque année par arrêté du ministre de la défense, lesquels ne peuvent dépasser10 % du nombre des nominations effectuées au premier grade de chaque corps l'année précédente, et ne peuvent être inférieurs à une unité ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le ministre est tenu de faire droit aux demandes de placement en position de retraite jusqu'à épuisement du contingent annuel, il lui appartient, au delà de ce contingent, d'apprécier en fonction de l'intérêt du service s'il y a lieu d'agréer les demandes ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A respectait les conditions de durée d'engagement envers les armées posées par son statut à la date du 1er novembre 2007 mentionnée dans sa demande pour son placement en position de retraite ; que le contingent annuel par corps, fixé dans les conditions prévues par le statut particulier pour pouvoir bénéficier de retraite à jouissance différée, est celui de l'année de la demande ; que, par l'arrêté du 7 septembre 2006, pris sur le fondement de l'article 46 du décret du 14 juin 2004, le ministre de la défense a fixé à 1 le nombre de médecins des armées dont la demande de placement en position de retraite pouvait être accueillie au titre de l'année 2007; que le contingent de médecins des armées autorisés à prendre leur retraite en 2007, fixé par l'arrêté susmentionné, avait été rempli par la mise à la retraite d'un autre officier ; que le refus d'agrément, opposé par le ministre de la défense à la demande de placement en position de retraite présentée par M. A, est motivé par le " sous-effectif du service de santé des armées en médecins des armées spécialistes en ophtalmologie" ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le ministre en appliquant le contingent fixé en 2007 par l'arrêté du 7 septembre 2006 n'est pas fondé ; que, dès lors, la requête de M. A doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Pierre A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308641
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2008, n° 308641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308641.20081210
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