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10/12/2008 | FRANCE | N°309303

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2008, 309303


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2007 et 11 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2007 par laquelle le ministre d' Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, ont rejeté son recours préalable dirigé contre la décision refusant de l'inscrire au tableau d'avancement

pour l'année 2007 du corps d'officiers de la marine nationale administr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2007 et 11 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2007 par laquelle le ministre d' Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, ont rejeté son recours préalable dirigé contre la décision refusant de l'inscrire au tableau d'avancement pour l'année 2007 du corps d'officiers de la marine nationale administré par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en tant qu'il n' y est pas inscrit ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 77-32 du 04 janvier 1977 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 07 mai 2001 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2006-88 du 27 janvier 2006 ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2007 portant nomination au cabinet du ministre de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Laurent, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, administrateur principal des affaires maritimes, a formé un recours administratif préalable contre la décision du 22 décembre 2006 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2007 du corps d'officiers de la marine nationale, administré par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, en tant qu'il n'y figure pas ; que par décision du 10 juillet 2007, après avis de la commission des recours des militaires, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie de développement et de l'aménagement durables et le ministre de la défense ont rejeté son recours ; que M. A demande l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense et la directrice générale du personnel et de l'administration du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, ont reçu régulièrement délégation de signature pour signer la décision attaquée au nom des ministres intéressés ; que le moyen d'incompétence invoqué par M. A doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 janvier 2006 relatif à la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires relevant du ministre chargé de la mer : " Les recours formés par les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, du corps des administrateurs des affaires maritimes et du corps des professeurs de l'enseignement maritime à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, sont précédés d'un recours administratif préalable formé devant la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 susvisé et sont soumis à la procédure organisée par ce même décret, sous réserve des dispositions ci-dessous. " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites. / Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d'un militaire de son choix en position d'activité. /Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l'examen des recours. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission décide librement des auditions auxquelles elle souhaite procéder, et que les décisions éventuelles qu'elle prend à ce titre sont en principe sans incidence sur la régularité de la procédure suivie par elle ; que par suite M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en ne procédant pas à son audition, la commission a rendu son avis à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la commission de recours des militaires, saisie dans le cadre de la procédure de recours préalable contre un acte relatif à la situation individuelle d'un militaire, de se prononcer sur des conclusions tendant à la communication de documents administratifs ; que dès lors, les ministres ont pu à bon droit rejeter de telles conclusions présentées dans le cadre de l'examen du recours par la commission ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu notamment des difficultés rencontrées par l'intéressé dans l'exercice de fonctions d'encadrement, le refus de l'inscrire au tableau d'avancement du corps d'officiers de la marine nationale administré par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer au titre de l'année 2007 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, ont rejeté son recours préalable en tant qu'il n'est pas inscrit au tableau d'avancement du corps d'officiers de la marine nationale administré par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer pour l'année 2007 ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309303
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2008, n° 309303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309303.20081210
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