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10/12/2008 | FRANCE | N°311804

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2008, 311804


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Majida A veuve B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes, après transmission du dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2006 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa

de court séjour pour rejoindre son fils M. Karim C ;

2°) d'enjoindre à l'a...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Majida A veuve B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes, après transmission du dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2006 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour rejoindre son fils M. Karim C ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Laurent, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, ressortissante tunisienne âgée de 82 ans à la date de la décision attaquée, demande l'annulation de la décision du 23 octobre 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a confirmé la décision de refus de visa d'entrée et de court séjour du consul général de France à Tunis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé un visa de court séjour en vue de rendre visite à sa famille ; que l'intéressée est veuve et totalement isolée en Tunisie ; que son fils unique, de nationalité française, réside en France et a les moyens de subvenir à ses besoins ; qu'ainsi, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et à demander pour ce motif son annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en exécution de la présente décision, il appartient au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à Mme A, dont la situation n'a pas changé, le visa qu'elle a demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre des affaires étrangères et européennes du 23 octobre 2007 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à Mme A un visa de court séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 450 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Majida A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311804
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2008, n° 311804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311804.20081210
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