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10/12/2008 | FRANCE | N°312565

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2008, 312565


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 novembre 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable à l'encontre de sa notation pour la période du 1er avril 2006 au 31 mai 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le décret n° 2005-8

84 du 1er août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séa...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 novembre 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable à l'encontre de sa notation pour la période du 1er avril 2006 au 31 mai 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Laurent, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, lieutenant de vaisseau exerçant les fonctions de chef de département à l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air, demande l'annulation de la décision 21 novembre 2007 du ministre de la défense confirmant, après avis de la commission des recours des militaires, sa notation pour la période du 1er avril 2006 au 31 mai 2007 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la décision du ministre de la défense confirmant la notation de M. A au titre de l'année 2007 reposerait, comme il l'allègue, sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que sa notation annuelle pour l'année 2007 ne prendrait pas en considération la qualité de son travail ainsi que son investissement personnel dans ses fonctions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du ministre de la défense confirmant cette notation, principalement fondée sur l'insuffisante adaptation de l'intéressé aux responsabilités liées à son poste, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir pour la période concernée ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 21 novembre 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours contre sa notation au titre de l'année 2007 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312565
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2008, n° 312565
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312565.20081210
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