Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Grand-Charmont (Doubs) ;
2°) d'annuler l'élection de M. Christian C et de proclamer élue Mme Sandrine B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la protestation enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 10 mars 2008, dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Grand-Charmont (Doubs), avait pour auteur M. D, maire de cette commune, agissant en son nom propre et en sa qualité d'électeur ; que dès lors, en jugeant que cette protestation était irrecevable comme émanant de la commune de Grand-Charmont, laquelle est dépourvue d'intérêt lui donnant qualité pour contester les opérations électorales, et qu'en conséquence, le mémoire présenté le 29 avril 2008 par M. D en son nom propre avait le caractère d'une protestation nouvelle, elle-même irrecevable en raison de sa tardiveté, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que M. D est, par suite, fondé à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté la protestation en tant qu'elle était présentée par la commune de Grand-Charmont alors qu'elle était présentée en son nom propre ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. D est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 262 du code électoral : " Au premier tour de scrutin, il est attribué, à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa " selon lequel : " les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 p.100 des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges " ; qu'en l'absence de disposition législative contraire, ce mode de représentation doit être entendu comme attribuant à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral, les sièges restants étant ensuite conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat ; qu'il résulte de ces dispositions que les sièges attribués, dans un premier temps, à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, n'entrent plus dans le calcul auquel il est ensuite procédé pour répartir les sièges restant à attribuer selon les modalités de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, une fois attribués 15 sièges, sur les 29 à pourvoir au conseil municipal de la commune de Grand-Charmont, à la liste " Aimer Grand-Charmont " conduite par M. D qui a recueilli la majorité absolue des suffrages au premier tour, chacune des trois listes candidates, lesquelles ont toutes obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés, devait recevoir autant de sièges que son nombre de suffrages contient de fois le quotient électoral de 149,2 soit 10 pour la liste conduite par M. D, 3 pour celle conduite par M. A et aucun pour celle conduite par M. C ; que pour l'attribution du dernier siège restant, la moyenne de la liste conduite par M. D était de 136,1, celle de la liste conduite par M. C de 125 et celle de la troisième liste en présence de 116,7 ; qu'au total, la liste conduite par M. D devait ainsi se voir attribuer 26 sièges, celle conduite par M. A 3 et celle conduite par M. C aucun ;
Considérant que M. D est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'élection de M. C en qualité de conseiller municipal et la proclamation de l'élection, en lieu et place, de Mme B, première candidate non élue sur la liste " Aimer Grand-Charmont " ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 29 mai 2008 du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il rejette la protestation de M. D.
Article 2 : L'élection de M. C en qualité de conseiller municipal de la commune de Grand-Charmont est annulée.
Article 3 : Mme B est proclamée élue conseillère municipale de la commune de Grand-Charmont.
Article 4 : Les conclusions de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Denis D, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à M. A, à M. Christian C et à Mme Sandrine B.